Rapport sur les résultats
Consultation 2010/30: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 · 19 pages
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VD note qu’il serait judicieux de préciser quelles informations doivent être communiquées aux personnes requérantes. Une majorité des organisations (AIS, CSCPI, HR/MERS, CRS, TRIAL) appelle par ailleurs de ses vœux une adaptation de l’art. 5, al. 4, AP, de manière à ce que les services cantonaux de coordination ne soient pas tenus d’indiquer au service fédéral de coordination uniquement si la personne recherchée est détenue dans leur canton, mais qu’ils lui indiquent le cas échéant également le lieu où elle est détenue, les éléments relatifs à son état de santé et l’autorité ayant ordonné la privation de liberté, conformément à l’art. 18, par. 1, de la Convention.2 LU note enfin que, si une personne recherchée est en détention préventive, il y a lieu de garantir que la transmission de l’information ne compromette pas le bon déroulement de la procédure d’instruction.
Le PDC relève que, si l’on entend rechercher les personnes portées disparues avec efficacité, il est impératif que les services de coordination traitent effectivement les demandes sans délai (art. 5, al. 4, AP), si bien qu’il suggère d’opter pour une terminologie moins évasive. La CNPT juge pour sa part l’ensemble de la procédure interne à l’administration trop contraignante et rappelle à quel point il est primordial pour les proches d’être informé rapidement.
5.5.4. Transmission d’informations et protection des données
Deux cantons (BS, NE) affirment que la loi d’application constitue à leurs yeux une base suffisante en matière de transmission des données. VD se félicite que le texte mis en consultation réserve le droit de la personne détenue à ne pas autoriser la communication de données la concernant. Quant à LU, il note avec satisfaction que les données à transmettre soient limitées au minimum. D’autres cantons (AG, NW, SZ) regrettent que la loi ne tienne pas suffisamment compte des intérêts liés au maintien du secret, si bien que les droits fondamentaux de la personne recherchée pourraient être violés à son insu. Différents cantons (AG, SG, TG, ZH) ainsi que la CCDJP sont d’avis que, lorsque la recherche concernant une personne aboutit et que cette dernière refuse que l’information soit communiquée à la partie requérante, il serait préférable que le service de coordination lui réponde systématiquement que la personne recherchée n’est pas disparue au sens de la Convention et qu’aucune autre information ne peut lui être transmise.
Le PDC estime que, si les réponses nuancées prévues aux demandes ne sont pas idéales, elles sont inévitables. Quant à l’UDC, il craint que la loi d’application ne sonne le glas du
2 Le libellé proposé par les participants à la consultation pour l’art. 5, al. 4, AP, est le suivant : « Les services cantonaux de coordination indiquent sans délai si la personne recherchée est détenue dans leur canton. Le cas échéant elles indiquent également le lieu où elle est détenue, les éléments relatifs à son état de santé et l’autorité qui a ordonné la détention ».