Rapport explicatif
Consultation 2010/78: Révision de l'Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres) · 38 pages
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aux positions du portefeuille de banque (cf. Cm 391 Circ.-FINMA 08/19). L’évaluation à la juste valeur a pris de l’importance ces derniers temps, notamment avec l’introduction de la fair value option dans les International Financial Reporting Standards (IFRS) et les US Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP). De ce fait, un nombre croissant de positions du portefeuille de banque sont évaluées à leur juste valeur lors de l’établissement des comptes. Une restriction des lignes directrices régissant une évaluation prudente et les ajustements y relatifs aux positions du portefeuille de négoce n’apparaît donc plus justifiée et une extension aux positions du portefeuille de banque s’impose. Ces lignes directrices s’appliquent à tous les établissements, quelles que soient les normes comptables utilisées (Circ.-FINMA 08/2 « Comptabilité - banques », IFRS ou US GAAP). Lorsqu’un établissement applique des normes comptables internationalement reconnues, ces ajustements surviennent postérieurement à l’application des prescriptions de la Circ.-FINMA 08/34 « Fonds propres de base - banques ».
D’une part, les lignes directrices visent à assurer une évaluation appropriée et prudente à la juste valeur. D’autre part, elles entendent aussi fournir une base réglementaire uniforme pour l’évaluation à la juste valeur, indépendante des normes comptables (Circ.-FINMA 08/2, IFRS ou US GAAP) appliquées par un établissement donné. Il appartient donc aux établissements d’analyser au regard de ces lignes directrices l’approche comptable qu’ils utilisent pour l’évaluation à la juste valeur, puis de procéder à d’éventuels ajustements dans une perspective réglementaire. Cela vaut en particulier pour les ajustements de valeur. Les établissements sont invités à analyser les ajustements de valeur effectués au niveau comptable et à juger s’ils sont suffisants en termes réglementaires. Les différences ne sont pas rares à cet égard. Des ajustements de valeur supplémentaires non prévus dans les prescriptions comptables (notamment dans les IFRS pour les positions importantes) peuvent par exemple se révéler nécessaires. On considérera également les ajustements de valeur supplémentaires destinés à respecter les principes de prudence de l’approche réglementaire ou à prendre davantage en considération une incertitude accrue quant à l’évaluation (par ex. pour les positions situées au niveau 3 de l’échelle de la juste valeur). Les établissements ne peuvent donc pas se contenter de tabler sur le fait que les ajustements de valeur effectués dans le cadre comptable suffisent aussi en termes prudentiels. Ils doivent procéder à une analyse et, le cas échéant, effectuer des ajustements de valeur supplémentaires qui vont au-delà de ceux résultant des normes comptables (cf. Cm 48 Circ.-FINMA 08/20).
6 Approche internationale en matière de répartition des risques
6.1 Situation initiale
Beaucoup de banques suisses opérant à l’échelon international, ainsi que de nombreuses filiales de banques étrangères, calculaient les exigences de fonds propres imposées par Bâle I non seulement selon le droit suisse mais aussi, pour une meilleure comparabilité internationale, selon les prescriptions du Comité de Bâle (ratio BRI). Afin d’éviter ces doubles calculs, les nouvelles prescriptions sur les fonds propres de Bâle II ont mis l’approche standard internationale (AS-BRI) à la disposition de ces établissements (cf. art. 38 OFR). Selon cette approche, les actifs pondérés des risques sont calculés strictement selon les prescriptions du Comité de Bâle et par référence aux
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