Rapport explicatif
Consultation 2010/78: Révision de l'Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres) · 38 pages
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Modification des dispositions relatives à l’état des fonds propres
Celles-ci concernent tous les établissements. Le point essentiel est l’abrègement du délai de remise, qui passe de deux mois actuellement à un seul. Le paragraphe 7 donne des explications supplémentaires.
4 Couverture accrue des risques de marché et des titrisations par des fonds propres
4.1 Situation initiale
Couverture des risques de marché
Les prescriptions actuelles en matière de risques de marché (art. 68-76 OFR et Circ.-FINMA 08/20 « Risques de marché - banques ») remontent au « Market Risk Amendment » de Bâle I (1996), lequel a été transposé dans le droit national en 1997. On avait alors introduit, pour la couverture des risques de marché, l’approche de minimis, l’approche standard relative aux risques de marché et l’approche
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des modèles basée sur la value-at-risk (VaR). Ces trois approches existent toujours aujourd’hui (cf. art. 71-76 OFR). Elles n’ont été que partiellement modifiées lors de l’introduction de Bâle II, début
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2007.
Les adaptations apportées à Bâle II en 2009 concernaient principalement l’approche des modèles relative aux risques de marché. Dans le cadre de cette approche, les fonds propres nécessaires pour couvrir les risques de marché généraux et spécifiques se calculent comme suit sur la base de la VaR (durée de détention de dix jours, niveau de confiance de 99 %) - formule simplifiée :
,
étant le multiplicateur fixé pour chaque établissement (art. 76 al. 3 OFR). Il s’élève au minimum à 3
mais peut aussi être fixé à un niveau supérieur par la FINMA. et
désignent la VaR pour les risques de marché généraux et spécifiques. Par « risques de marché généraux », on entend les risques de fluctuation de cours des instruments financiers liés aux évolutions d’un marché global ou partiel (par ex. taux de change, indices sur actions). Les risques de fluctuation de cours non liés à ces paramètres sont appelés « risques spécifiques » et intègrent les risques individuels événementiels et de défaillance propres à l’instrument financier.
1 Une présentation détaillée de ces trois approches peut être consultée notamment dans le Bulletin CFB n° 34 « Fascicule spécial : les nouvelles dispositions en matière de fonds propres pour les risques de marché » ( http://www.finma.ch/archiv/ebk/f/publik/bulletin/pdf/bull34.pdf ).
2 Pour des détails, consulter le rapport « Bâle II - Mise en application en Suisse : commentaires », paragraphe 11 (http://www.finma.ch/archiv/ebk/f/regulier/rundsch/2006/Erlaeuterungen_BaselII_f.pdf). S_00089/A16179 9/38