Rapport explicatif
Consultation 2010/78: Révision de l'Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres) · 38 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif
Le présent projet modificatif concerne l’OFR ainsi que quatre circulaires de la FINMA en tant que dispositions d’exécution y afférentes. Les amendements envisagés entendent garantir la compatibilité de la réglementation suisse avec les normes de référence internationales applicables et, ce qui est plus important encore en termes prudentiels, remédier dès l’entrée en vigueur des nouvelles règles, prévue pour début 2011, à des lacunes réglementaires identifiées notamment à l’occasion de la crise financière.
La crise financière a ainsi mis en évidence on ne peut plus clairement que la couverture par les fonds propres des risques de pertes issus d’opérations de négoce et de titrisations était nettement insuffisante. Cela s’est en particulier manifesté dans les établissements disposant de départements de banque d’affaires, dont les fonds propres destinés à couvrir les risques de marché avaient été définis au regard d’une approche dite des modèles (mot d’ordre « value at risk »). Dans ce cas, les prescriptions révisées du Comité de Bâle ont pour effet de relever massivement (en les multipliant au moins par trois par rapport à aujourd’hui) les exigences de fonds propres au titre des risques de marché, ce qui était l’objectif poursuivi. Ces modifications seront transposées telles quelles dans le droit suisse. Outre les deux grandes banques, quatre autres établissements appliquant l’approche des modèles sont fortement concernés. Pour les autres établissements, qui n’appliquent pas l’approche des modèles, l’augmentation des fonds propres est d’à peine 5 % et reste donc peu sensible.
La crise financière a également fait apparaître la fragilité du système financier. Dans de nombreux pays, il a fallu des interventions étatiques pour éviter que la faillite d’un établissement n’entraîne des difficultés, voire des cas d’insolvabilité, en raison des relations de crédit entre établissements (« créances interbancaires »). C’est précisément ce à quoi s’attaque le régime révisé des grands risques au sein de l’UE, notamment en limitant davantage qu’aujourd’hui le volume autorisé de créances interbancaires d’un établissement sur un autre (le crédit maximal autorisé sur d’autres contreparties telles que les entreprises, les collectivités territoriales, etc. reste par contre inchangé). Ce régime a aussi fait l’objet d’adaptations sur d’autres aspects. Seules ses modifications les plus prégnantes d’un point de vue prudentiel et national sont actuellement intégrées dans la réglementation suisse. La présente révision de l’OFR se limite aux adaptations concernant l’approche internationale en matière de répartition des risques, appliquée par une bonne quarantaine d’établissements sur les plus de 300 que compte la Suisse. L’« approche suisse en matière de répartition des risques », appliquée par la grande majorité des établissements suisses, n’est pas concernée. Il s’agira plutôt de l’adapter aux évolutions internationales durant les années à venir, dans le cadre de la mise en œuvre de Bâle III. L’ampleur du renforcement de l’approche internationale dépend de la taille des établissements. Par « renforcement », on entend à cet égard l’abaissement du montant maximal ou de la limite maximale applicable aux créances interbancaires d’un établissement sur un autre. Par rapport à la réglementation actuelle, cet abaissement représente 20% pour les petits établissements, 80% pour les grands établissements (y compris les deux grandes banques), et entre 20 et 80% pour les établissements de taille moyenne. La question de savoir si les renforcements exprimés par des abaissements sont pertinents dans la pratique dépend de la mesure dans laquelle les établissements sont proches de la limite dans le cadre de la réglementation actuelle. Ce point a fait l’objet d’une étude empirique menée auprès de huit établissements intéressés sur cinq trimestres. Pour un seul (grand) établissement, le renforcement applicable (80%, soit une limite cinq fois inférieure) est à l’origine d’un dépassement notable de la limite.
S_00089/A16179 5/38