Rapport explicatif
Consultation 2010/78: Révision de l'Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres) · 38 pages
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Les obligations d’annonce (notification) sont harmonisées et partiellement étendues. Les grands risques doivent désormais être annoncés au moins deux fois par an. En outre, les banques qui appliquent l’IRB doivent annoncer les vingt plus grands crédits sur une base consolidée.
Limite applicable au montant cumulé des grands risques (art. 111 de la directive de l’UE)
La limite de 800 % applicable au montant cumulé des grands risques est purement et simplement abrogée.
En mai 2009, dans sa directive modificative 2009/111/CE, CRD II, le Parlement européen a adopté des adaptations à la directive de l’UE. Les Etats membres doivent transposer ces adaptations dans leur droit national pour le 31 décembre 2010 et les établissements devront les mettre en œuvre à compter de cette date.
Du fait de ces modifications de la norme européenne de référence, il convient de réviser les dispositions de l’OFR (art. 113-123) concernant l’approche internationale. Seules ces dispositions doivent être modifiées, il n’y a pas lieu pour l’instant de réviser l’approche suisse. Cette dernière fera toutefois l’objet d’un examen dans une deuxième phase, courant 2011, à l’occasion d’autres travaux de révision de l’OFR consécutifs à Bâle III. La FINMA considère à ce stade que l’approche suisse
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devra aussi être adaptée (entrée en vigueur prévue au 1 janvier 2013).
6.3 Explications relatives aux modifications
Les dispositions de l’OFR en matière de répartition des risques sont structurées en trois chapitres. Le premier chapitre, intitulé « Dispositions générales », régit notamment les limites maximales applicables aux gros risques (art. 86 et 87 OFR) et les obligations d’annonce (art. 90-92 OFR). Il contient également les critères d’identification d’un groupe de contreparties liées (art. 100 OFR). Ces prescriptions s’appliquent à tous les établissements. Des adaptations les concernant auraient donc aussi des incidences sur les établissements qui appliquent l’approche suisse. Afin d’éviter cette situation et de limiter les adaptations exclusivement à l’approche internationale, les modifications effectuées en la matière dans la directive de l’UE ne sont pour l’heure pas reprises dans l’OFR. Le report de ces adaptations se justifie en particulier pour les motifs suivants :
La limite maximale de 800 % applicable au montant cumulé des grands risques n’a encore jamais
créé de problèmes dans un établissement. Le maintien de cette limite n’entraîne donc pas de désavantages pour les établissements qui appliquent l’approche internationale.
Les obligations d’annoncer plus strictes, telles que les prévoit désormais la directive de l’UE,
figurent d’ores et déjà dans la réglementation suisse. Tous les établissements doivent en effet déjà annoncer leurs grands risques trimestriellement sur une base individuelle et semestriellement sur une base consolidée. En revanche, l’OFR ne prescrit pas aux établissements qui appliquent l’IRB d’annoncer leurs vingt plus gros débiteurs sur une base consolidée. Mais cette nouvelle disposition ne concernerait que sept établissements / groupes. De plus, toutes les banques annoncent déjà leurs dix plus gros débiteurs, sur une base tant individuelle que consolidée (Circ.- FINMA 08/41 et Circ.-CFB 05/2, annexe 4).
L’opportunité de reprendre les nouvelles dispositions concernant la prise en compte des conduits
pour l’identification des groupes de contreparties liées sera examinée dans le cadre de la révision
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