Rapport explicatif
Consultation 2010/78: Révision de l'Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres) · 38 pages
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de la partie générale des prescriptions sur la répartition des risques. Certes, pendant la crise financière, les conduits n’ont pas posé aux banques suisses des problèmes comparables à ceux constatés dans d’autres pays. Mais il conviendra d’en analyser les effets au regard de nouveaux aspects à intégrer dans le cadre de Bâle III (notamment concernant le leverage ratio), de sorte que les conduits pourraient revenir à l’ordre du jour.
Pour ces raisons, les adaptations prévues se limitent pour l’heure aux créances sur les banques et à la prise en compte des sûretés.
bis Créances sur les banques (art. 115 al. 2 OFR, art. 115 OFR nouveau)
La directive de l’UE ne prévoit désormais plus de traitement privilégié pour les créances sur les banques. Les dispositions correspondantes de l’art. 113 let. i, de l’art. 115 al. 2 et de l’art. 116 de la directive de l’UE ont donc été abrogées. Afin d’atténuer les effets de ce changement pour les petits établissements, il a toutefois été introduit, à titre d’alternative à la limite maximale de 25 %, une règle de minimis. La limitation des créances interbancaires dépend désormais des fonds propres pris en compte. A cet égard, on distingue entre trois catégories de banques : celles dont les fonds propres pris en compte sont inférieurs ou égaux à 150 millions d’EUR (« petites banques »), celles où ils se situent entre 150 et 600 millions d’EUR (« moyennes banques ») et celles où ils sont supérieurs à 600 millions d’EUR (« grandes banques »). Pour les établissements dont les fonds propres pris en compte sont inférieurs ou égaux à 150 millions d’EUR, la limite maximale est fixée à 100 % du montant de ces fonds propres. Pour ceux dont les fonds propres pris en compte se situent entre 150 et 600 millions d’EUR, la limite maximale est fixée à 150 millions d’EUR. Et pour les établissements dont les fonds propres pris en compte sont supérieurs à 600 millions d’EUR, la limite maximale actuelle de 25 % est applicable. Si l’on suppose un taux de change CHF/EUR de 1.50 (sur la base du Cm 267 Circ.-FINMA 08/19 et arrondi à l’unité supérieure), les valeurs correspondantes pour la transposition de ces prescriptions dans l’OFR sont respectivement de 250 millions et 1 milliard de CHF. Pour les trois catégories de banques, cette modification entraîne un renforcement de 20 % (pour les petites banques), de 20 à 80 % (pour les moyennes banques) ou de 80 % (pour les grandes banques). Le graphique ci-dessous illustre ce renforcement, qui est dans certains cas très net.
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