Rapport explicatif

Consultation 2010/78: Révision de l'Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres) · 38 pages

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A ce jour, 43 établissements (individuels) appliquent l’approche internationale en matière de répartition des risques.

6.2 Points faibles de la norme de référence et modifications effectuées

Lors de l’élaboration de la directive de l’UE, les dispositions sur les grands crédits ont été reprises quasiment telles quelles de la directive 92/121/CEE de 1992. C’est pourquoi l’article 119 de la directive de l’UE de 2006 prévoit un examen approfondi par la Commission des dispositions concernant les grands crédits. Cette dernière devait soumettre des propositions de modification appropriées au Parlement européen pour le 31 décembre 2007. La Commission a adressé plusieurs calls for advice au Comité européen des contrôleurs bancaires (CECB). Sur la base du rapport du CECB publié en avril 2008, la Commission a procédé à des ajustements dans divers domaines.

 Créances sur les banques (art. 111 de la directive de l’UE)

Le changement majeur est l’intégration des créances interbancaires dans la limite maximale fixée pour les grands risques, à savoir 25 % des fonds propres pris en compte. Toutefois, une limite maximale absolue de 150 millions d’EUR a été introduite en faveur des petites et moyennes banques (cf. paragraphe 6.3). Dans le sillage de la crise financière, on a reconnu que les créances interbancaires, même s’il s’agit d’une contrepartie réglementée, constituent un risque significatif. La faillite d’une banque peut déclencher une réaction en chaîne et provoquer ainsi la faillite d’autres banques, voire une crise systémique. Les créances interbancaires importantes (non garanties) doivent donc être soumises à la limite maximale de 25 %, quelle que soit leur durée.

Désormais, les créances sur les banques ne bénéficient donc plus d’un traitement privilégié, mais sont soumises au même régime que tous les autres crédits à la clientèle. Pour répondre aux besoins des petits établissements, il est introduit à titre d’alternative une limite maximale de 150 millions d’EUR.

 Définition du groupe de contreparties liées (art. 4 (45), art. 106 al. 3 et art. 79 al. 1 let. m, o et p de la directive de l’UE)

En réponse à un autre enseignement tiré de la crise financière, la définition des contreparties liées a été clarifiée. Les entreprises présentant une dépendance commune par rapport à une source de refinancement (sociétés de rachat de créances, conduits dans le cadre de programmes d’ABCP) sont également réputées être des contreparties liées. Les fonds et titrisations sont à prendre en compte pour déterminer si l’on est en présence d’un groupe de contreparties liées.

 Ajustements concernant les créances exemptées de l’application des prescriptions sur la répartition des risques / prise en compte des sûretés (art. 113-117 de la directive de l’UE)

La liste des créances susceptibles d’être exemptées de l’application des prescriptions sur la répartition des risques est abrégée. Les procédures de prise en compte des sûretés sont simplifiées et, dans la mesure du possible, harmonisées avec celles applicables pour le calcul des fonds propres nécessaires. Les options disponibles jusqu’ici ont été restreintes.

 Obligations d’annonce (art. 110 de la directive de l’UE)

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