Rapport explicatif

Consultation 2010/78: Révision de l'Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres) · 38 pages

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taux de pondération a été calculé de telle sorte qu’il compense autant que possible celui des limites maximales. Pour la catégorie des petites banques, on a pu compenser exactement. Pour celle des banques moyennes, il a fallu trouver une solution de compromis, faute de quoi le taux de pondération aurait dû être exprimé par une formule intégrant les fonds propres pris en compte pour les établissements individuels, ce qui a été jugé peu pertinent en pratique.

Positions garanties (art. 116 al. 1 ORF) / prise en compte des sûretés dans l’approche simple (art. 117 OFR) / prise en compte des sûretés (art. 118 OFR)

La prise en compte des sûretés dans l’approche simple a été purement et simplement abrogée dans la réglementation européenne (art. 113 al. 3 let. o de la directive de l’UE, combiné au sous-alinéa 3). Par conséquent, il convient d’abroger aussi l’art. 117 OFR. Les sûretés peuvent toutefois être prises en compte comme précédemment selon l’approche de substitution (art. 116 al. 1 OFR) et selon l’approche globale, étant entendu que les établissements qui appliquent l’A-IRB peuvent continuer à utiliser leurs propres estimations de pertes dès lors que certaines conditions sont remplies (art. 118 al. 2 et 3 OFR). Seules sont reconnues par principe les sûretés financières, car elles sont faciles à liquider. Aussi l’art. 116 al. 1 OFR précise-t-il désormais que les conditions de l’art. 47 OFR doivent être remplies.

6.4 Effets

Les modifications apportées à l’approche internationale en matière de répartition des risques concernent 43 établissements. Les adaptations concernant la prise en compte des sûretés ne devraient pas avoir de grandes conséquences pour ces banques, étant donné que la plupart d’entre elles calculent les fonds propres nécessaires au titre des risques de crédit selon l’approche globale ou selon l’IRB et ne sont donc pas concernées par l’abrogation de l’art. 117 OFR.

La suppression du taux de pondération privilégié de 20 % pour les créances sur les banques entraîne un renforcement de 20 % pour 28 établissements sur les 43 qui appliquent l’approche internationale. Les 15 autres établissements, dont les fonds propres pris en compte sont supérieurs à 250 millions de CHF, sont fortement à très fortement touchés, le renforcement pouvant atteindre 80 %.

Dans la pratique, ces renforcements pourront être, et seront, en partie atténués, dans la mesure où certains établissements n’ont jusqu’à présent pas encore fait usage des pondérations privilégiées prévues par la Circ.-FINMA 08/23 « Répartition des risques - banques », alors qu’ils y étaient dûment habilités, en raison de considérations coûts/utilité. La pondération-risque privilégiée est donc appelée à être de plus en plus utilisée. Sur le fond, le maintien de la pondération-risque de la Circ.-FINMA 08/23 se justifie aussi par le fait que dans le cadre d’une réglementation axée sur les risques, il convient de ne pas réserver le même traitement aux positions à très court terme (à vue et overnight) et aux autres créances interbancaires.

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