Rapport explicatif

Consultation 2010/78: Révision de l'Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres) · 38 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 21Fedlex · Rapport explicatif

directives européennes 2006/48/CE (établissements de crédit) et 2006/49/CE (adéquation des fonds propres). Pour déterminer les fonds propres nécessaires selon le droit suisse, on applique des suppléments forfaitaires (cf. art. 64 OFR) aux actifs pondérés des risques évalués conformément aux prescriptions du Comité de Bâle. Cela répond à la volonté de maintenir, au titre des risques de crédit, des exigences de fonds propres comparables à celles résultant de l’approche standard suisse (AS-CH).

Pour les banques qui utilisent les approches AS-BRI, Foundation IRB ou Advanced IRB pour la couverture des risques de crédit, l’OFR reprend comme norme de référence l’approche de l’Union européenne en la matière pour le calcul des grands risques (directive 2006/48/CE, section 5, articles

12

106–119, ci-après « directive de l’UE », et directive 2006/49/CE, section 4, articles 28-32 ). Cette approche se base sur les expositions brutes, contrairement à l’approche suisse en matière de répartition des risques qui repose sur des positions pondérées. La pondération est très largement conforme aux pondérations-risque utilisées pour calculer les actifs pondérés des risques dans le cadre de la détermination des fonds propres nécessaires (« pondérations-risque des fonds propres ») selon l’AS-CH. Le graphique ci-dessous résume ces liens.

Compte tenu de ces liens, les prescriptions actuellement en vigueur en matière de répartition des risques sont structurées en trois chapitres dans l’OFR : les dispositions générales, qui s’appliquent à tous les établissements, l’approche suisse en matière de répartition des risques, qui reprend les anciennes prescriptions des articles 21 ss de l’ordonnance sur les banques, et l’approche internationale, qui se fonde sur les prescriptions de la directive de l’UE comme indiqué plus haut.

12 http://ec.europa.eu/internal_market/bank/legislation/index_fr.htm S_00089/A16179 21/38