Rapport explicatif
Consultation 2010/83: Disposition constitutionnelle générale concernant le service universel (Mo. 05.3232) · 16 pages
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− Transfert de compétences entre la Confédération et les cantons : il faudrait apporter des modifications au chapitre 2 du titre 3 de la Constitution en donnant à la Confédération la faculté ou le mandat d’agir dans de nouveaux domaines. Cette option serait cependant malvenue politiquement ; elle saperait la valeur de l’autonomie cantonale, réaffirmée au travers de la RPT8, et les efforts pour éviter les transferts de charges entre les collectivités publiques, sans compter qu’elle ne correspondrait pas à la motion 05.3232.
− Modifications concrètes dans les lois fédérales : le Conseil fédéral proposera de telles modifications au Parlement si les circonstances l’exigent. Il suit en permanence l’évolution dans les secteurs concernés et prendra toutes les mesures nécessaires, notamment en adaptant les ordonnances en fonction de la situation. Les exigences de la motion 05.3232 n’en seront pas remplies pour autant.
1.4 Classement d’interventions parlementaires
La procédure de consultation est une étape vers la mise en œuvre de la motion 05.3232. L’initiative parlementaire Maissen 03.465, en suspens, deviendra obsolète lorsque la motion aura été réalisée.
2 Commentaire des dispositions
2.1 Art. 41a Cst.
Al. 1 : élément central de l’avant-projet, cet alinéa contient le mandat général, adressé aux collectivités publiques à tous les niveaux, de s’engager en faveur du service universel dans les limites de leurs compétences. Ne sont cités que la Confédération et les cantons ; comme il est d’usage dans la Constitution, le terme de cantons recouvre aussi les communes. La disposition ne crée pas de droits justiciables, non plus que d’obligation de résultat pour les collectivités publiques, qui sont seulement tenues d’agir. Elle ne confère pas de compétence. La précision selon laquelle la Confédération et les cantons agissent « dans les limites de leurs compétences » (par exemple), insérée dans divers articles du chapitre sur les compétences (art. 54 ss, voir par ex. les art. 57, al. 1, 61a, al. 1, 72, al. 2, et 89, al. 1, Cst.), est sous-entendue. Il n’est pas nécessaire de l’expliciter puisque nous sommes ici dans un chapitre consacré à des principes généraux et que cela découle des dispositions générales sur le partage des compétences. Ce n’est que dans le chapitre sur les compétences qu’il est utile d’éviter toute ambiguïté. La tournure « en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée » (art. 41 Cst.) est également superflue : elle ne ferait que répéter le principe de la subsidiarité, souligné dans la RPT (art. 5a Cst.).
L’art. 41a ne comporte certes pas de clause de subsidiarité, au contraire de l’art. 41 et de plusieurs autres dispositions du chapitre sur les compétences. Mais vu la chronologie des art. 41, 5a et 41a, il est clair que l’on ne saurait déduire de l’absence de
8 RPT: réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédé- ration et les cantons ; voir la modification des art. 5a, 43a, al. 1, 46, al. 3, et 47 Cst.