Rapport explicatif
Consultation 2010/83: Disposition constitutionnelle générale concernant le service universel (Mo. 05.3232) · 16 pages
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marché. C’est au regard de cette pluralité de moyens qu’on parle à la let. d de biens et services abordables et non de prix abordables.
Bien entendu, toutes les mesures prises au titre de la let. e devront avoir une base constitutionnelle ou légale.
f. continuité : les biens et services sont disponibles de manière continue lorsque l’offre n’est pas sporadique, saisonnière ou proposée selon un horaire qui ne correspond pas aux besoins des bénéficiaires. Le rapport 2004 sur le service public postule, au chapitre de la continuité, que les prestations doivent être fournies « sans interruption »9. La disponibilité continue prévue par l’avant-projet couvre de manière assez large, compte tenu des caractéristiques de chaque domaine, un certain nombre de critères temporels. Le service universel devra être assuré toute l’année, par exemple, et non uniquement pendant la saison touristique ; l’offre devra être relativement stable d’une année à l’autre, et être accessible à des heures qui correspondent aux besoins des bénéficiaires.
L’al. 3, let. d et e, aborde la dimension financière du service universel du point de vue des bénéficiaires (prix des biens et services). L’autre dimension, à savoir le financement, est par contre laissée de côté, en raison de la trop grande diversité des solutions trouvées par les législateurs des différents niveaux étatiques pour assurer le financement des mesures (très hétérogènes elles aussi) destinées à optimiser le service universel. Ainsi, dans certains domaines, l’offre est entièrement financée par les prix payés par les utilisateurs (approvisionnement électrique p. ex.), tandis que dans d’autres, le service universel est financé dans toute la Suisse par les contribuables. C’est le cas de l’enseignement primaire. Il arrive aussi que, dans les domaines qui sont financés par les prix, l’on recourt à des financements croisés pour couvrir l’approvisionnement des régions périphériques. Le choix de couvrir les coûts par d’autres moyens que le prix payé par les bénéficiaires ou par d’autres mécanismes est toujours une décision politique. Cela signifie que les mécanismes de financement actuels, très divers, ne seraient pas incompatibles avec la nouvelle norme.
2.2 Autres modifications
Il convient de remplacer l’art. 43a, al. 4, Cst. (adopté il y a quelques années à peine, RO 2007 5765) par une référence au nouvel article sur le service universel, pour éviter une redondance aussi inutile qu’irritante. Sa suppression pure et simple n’est pas indiquée car elle éveillerait l’impression que l’on supprime un des principes applicables lors de l’attribution et de l’accomplissement des tâches étatiques. Or tel n’est pas le cas puisqu’au contraire ce principe est détaillé et complété.
Il n’est pas nécessaire d’adapter ou d’abroger les dispositions sectorielles : la systématique de la Constitution montre clairement que le nouvel article est de portée générale. Il traduit le consensus de base sur l’idée de service universel. Les dispositions sectorielles peuvent aller plus loin ou y déroger. Nous illustrons ci-après la relation entre l’article général et les dispositions sectorielles par quelques exemples.
L’art. 57 Cst. enjoint à la Confédération et aux cantons de pourvoir à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives. Quant à l’ordre et à la sécurité publics, la compétence originaire appartient
9 FF 2004 4309, 4311