Rapport explicatif

Consultation 2010/83: Disposition constitutionnelle générale concernant le service universel (Mo. 05.3232) · 16 pages

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4 Relation avec le programme de la législature

Ce projet n’est annoncé ni dans le message du 23 janvier 2008 sur le programme de la législature 2007 à 201110 ni dans l’arrêté fédéral du 18 septembre 2008 sur le programme de la législature 2007 à 201111. Toutefois, tant dans le projet du Conseil fédéral que dans l’arrêté fédéral lui-même, « garantir le service universel » est un point de l’objectif 4 « Optimiser la performance et l’utilisation des infrastructures » (respectivement ch. 32 et 34) ; cet objectif est cependant limité aux infrastructures.

5 Aspects juridiques

5.1 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse

Il y a lieu de tenir compte, dans la législation concernant les instruments concrets du service universel, des engagements internationaux de la Suisse, notamment le droit international de la concurrence et du commerce (élimination des barrières commerciales, interdiction des aides étatiques, etc.) ou les principes de non-discrimination des étrangers, par exemple dans les traités bilatéraux avec l’UE. Le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte I de l’ONU ; RS 0.103.1) contient en outre une série de dispositions qui vont dans la même direction que l’avant-projet ; il n’existe aucun conflit entre ces deux textes.

5.2 Forme de l’acte à adopter

La motion prescrit la forme d’une révision de la Constitution. Il est possible d’intégrer dans celle-ci des principes de nature programmatoire ; il n’est cependant pas nécessaire de le faire sur le plan juridique.

5.3 Frein aux dépenses et conformité à la loi sur les subventions

L’article constitutionnel proposé, de nature purement programmatoire, n’a pas de conséquences financières directes. Ni le frein aux dépenses, ni la loi sur les subventions ne sont concernés.

5.4 Délégation de compétences législatives

L’avant-projet ne prévoit pas de modification du partage de compétences actuel. En particulier, il ne prévoit pas de nouvelle compétence législative pour la Confédération ni de compétence d’édicter des ordonnances pour le Conseil fédéral.

10 FF 2008 639

11 FF 2008 7745, 7747