Rapport explicatif

Consultation 2010/83: Disposition constitutionnelle générale concernant le service universel (Mo. 05.3232) · 16 pages

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− pilotage de l’offre par un système de commande de prestations (certains transports publics) ;

− subventions (transports publics) ;

− administration de prestation classique, sans concurrence avec le secteur privé, ce dernier réalisant cependant des mandats (routes) ;

− administration de prestation en concurrence avec le secteur privé (poste, y compris les services de paiements).

Biens et services objets du service universel : ils ne peuvent pas être énumérés exhaustivement. La motion 05.3232 l’exclut d’ailleurs. Actuellement, les collectivités publiques de Suisse s’engagent en faveur du service universel notamment dans les domaines suivants :

− l’approvisionnement en eau potable ;

− l’électricité ;

− les soins médicaux ;

− les médicaments ;

− la sécurité et l’ordre publics, par exemple au travers d’un bon aménagement de l’espace public et d’une présence policière ;

− le transport des personnes et des marchandises au niveau national, régional ou local ;

− le téléphone ;

− les connexions Internet ;

− l’envoi et la réception de lettres et de colis ;

− les services de paiement (virements postaux).

B. Le service universel est réglé par diverses dispositions de la Constitution et diverses lois et ordonnances d’exécution, à un degré de détail différent, mais aussi par les législations cantonales.

Cas de figure typiques :

− pure compétence fédérale, concrétisée par une législation prévoyant essentiellement des mesures de police (par ex. art. 98 Cst., concrétisé par la législation sur la surveillance des banques et des assurances) ;

− pure compétence fédérale sans mandat spécifique à la Confédération, concrétisée par une législation contenant le mandat d’assurer un service universel et dérogeant en partie au principe de la liberté économique statué à l’art. 94, al. 1 et 4, Cst. (par ex. art. 87 Cst., concrétisé entre autres par la législation sur les chemins de fer) ;

− compétence fédérale avec mandat à la Confédération de veiller à assurer un service universel portant sur certains biens et services (par ex. art. 92 Cst., concrétisé par la législation fédérale sur la poste et les télécommunications) ;

− mandat aux cantons dans un domaine relevant de leur compétence (par ex. art. 62 Cst., concrétisés par la législation scolaire cantonale et le droit in-