Rapport explicatif
Consultation 2010/83: Disposition constitutionnelle générale concernant le service universel (Mo. 05.3232) · 16 pages
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fondamentalement aux cantons, bien que la Confédération ait plusieurs compétences dans le domaine de la sécurité technique. L’obligation postulée va nettement plus loin que le nouvel article proposé, car il ne s’agit pas seulement d’une obligation d’agir (« s’engage à ... ») mais d’une obligation de « pourvoir » à la réalisation de l’objectif formulé (sécurité du pays et protection de la population). Cette situation ne doit pas être modifiée.
Aux art. 61a à 66 Cst. se trouvent diverses dispositions enjoignant à la Confédération et aux cantons d’agir dans divers domaines de la formation et de la formation continue, par différents moyens. Ceci peut être considéré comme un aspect du service universel. Ces règles sont cependant bien plus spécifiques que le nouvel article général et vont bien plus loin sous divers angles. Elles peuvent donc être maintenues.
L’art. 89 Cst. (et en particulier son al. 1) va en partie dans la même direction que l’avant-projet, dans le domaine de l’approvisionnement énergétique. Il ne se limite cependant pas à l’aspect du service universel mais formule un certain nombre d’autres objectifs comme la diversification de l’approvisionnement, la sécurité et le respect de l’environnement. Il peut donc être conservé tel quel.
Il ne faut pas non plus modifier ni abroger l’art. 92, al. 2, Cst., qui ordonne à la Confédération de veiller à ce qu’un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré, car il va plus loin que l’avant-projet sur deux points : il s’adresse non pas à toutes les collectivités publiques mais, concrètement, à la seule Confédération ; celle-ci n’est pas simplement tenue d’agir mais aussi d’obtenir un résultat (« veille à ... »).
L’art. 102 Cst. (approvisionnement du pays) ne doit pas être modifié. Les principes prévus par l’avant-projet s’appliquent en temps d’approvisionnement normal, tandis que l’art. 102 Cst. vise des temps de nécessité ou de pénurie, dans lesquels la Confédération doit assurer la disponibilité des biens et services de première nécessité. En cas de problème d’approvisionnement, elle doit intervenir temporairement sur le marché, par des mesures ciblées, pour combler les lacunes de l’offre. A cette fin, elle peut au besoin déroger au principe de la liberté économique (art. 102, al. 2, et 94, al. 1 et 4, Cst.). L’article général sur le service universel s’adresse au contraire à toutes les collectivités publiques et ne porte pas sur une obligation de résultat mais sur une obligation d’agir ; de plus, il ne permet pas de déroger au principe de la liberté économique.
3 Conséquences
L’article général élaboré en réponse à la motion 05.3232, en cas d’acceptation, n’aurait pas de conséquences directes de nature économique ou sociale. Sa portée serait principalement symbolique et politique. Il n’en découlerait pas d’obligation directe de légiférer. Il est à craindre cependant qu’une accumulation de dispositions vagues, à caractère programmatoire, ne finisse par affaiblir la portée de la Constitution fédérale en tant qu’instrument fondamental régissant les mécanismes de notre Etat.