Rapport explicatif
Consultation 2010/83: Disposition constitutionnelle générale concernant le service universel (Mo. 05.3232) · 16 pages
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service « à caractère public » (en allemand « spezielles öffentiches Interesse ») ?
− La définition donnée dans le rapport 2004 sur le service public ne se rapporte qu’aux infrastructures. Elle est formulée comme suit : « le service public comprend une offre de services de base de qualité, définis selon des critères politiques, comprenant des biens et des prestations d’infrastructure, accessibles à toutes les catégories de la population et offerts dans toutes les régions du pays à des prix abordables et selon les mêmes principes. » Elle fait par ailleurs de la Grundversorgung (ici « offre de services de base ») un des éléments de la définition du service public.
En s’inspirant de ces deux définitions, on peut toutefois circonscrire la matière du futur article constitutionnel (cf. al. 1 et 2 de l’article proposé).
Le service universel est un objectif qui doit être précisé selon des critères politiques et selon lequel l’Etat s’engage à ce que la population ait accès aux biens et services de base répondant à ses besoins usuels.
Les éléments de cette définition sont par force de nature abstraite et sujets à appréciation. Certaines caractéristiques se dessinent toutefois clairement :
− il s’agit d’un mandat général à toutes les collectivités publiques et non d’une norme de compétence. La Confédération et les cantons sont tenus d’agir, mais non d’atteindre un état des choses clairement déterminé ;
− le genre de mesures à prendre n’est pas dicté par la disposition. Il n’est pas possible de déterminer sur un plan général si les forces du marché parviendront plus ou moins, à elles seules, à produire un résultat satisfaisant ou si l’Etat doit prendre des mesures, et lesquelles ;
− le service universel peut avoir pour objet des biens (eau, denrées alimentaires, médicaments, énergie, etc.) et des services (télécommunications, transports, soins médicaux, etc.) de toute sorte ;
− le service universel ne porte que sur des biens et services répondant aux besoins usuels de la population. Voilà qui correspond en partie au « caractère public » dont parle l’initiative parlementaire 03.465, et qui exclut les biens et services de luxe ou exclusifs, de même que ceux qui sont utilisés certes par un grand nombre de gens, mais peu souvent (comme l’établissement d’un passeport, prestation qu’il serait difficile en pratique d’offrir sur tout le territoire).
Les besoins usuels de la population recouvrent plus de choses que l’assistance des personnes dans le besoin au sens de l’art. 115 Cst., sans parler de l’aide dans des situations de détresse au sens de l’art. 12 Cst. Le nouvel art. 41a vise à augmenter la prospérité de l’ensemble de la population, tandis que l’art. 115 Cst. s’applique lorsqu’un individu est dans le besoin. L’art. 12 Cst. statue un droit fondamental à un strict minimum nécessaire pour vivre dans la dignité ;
− il se justifie de limiter en outre la norme aux biens et services de base. Cette restriction reflète un autre aspect du « caractère public ». Elle exprime le fait qu’il ne faut pas s’attendre à une offre trop particularisée. L’Etat n’est pas tenu de s’engager particulièrement en faveur de l’approvisionnement en biens et services qui sont couramment consommés