Rapport explicatif
Consultation 2010/83: Disposition constitutionnelle générale concernant le service universel (Mo. 05.3232) · 16 pages
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tercantonal ; art. 57 Cst., qui porte sur un domaine relevant de l’ordre et de la sécurité publics où la compétence originaire appartient aux cantons) ;
− matière non mentionnée spécifiquement par la Cst., dans laquelle le service universel est assuré principalement par le secteur privé, la législation se limitant pour l’essentiel à des mesures de police et émanant de tous les niveaux de l’Etat fédéral (par ex. commerce de détail).
C. La Constitution donne à la Confédération, dans divers domaines, des compétences telles que le législateur fédéral dispose d’une grande marge de manœuvre pour adapter le régime de service universel. Certains domaines majeurs relèvent cependant de la compétence des cantons et des communes.
Par exemple, le législateur fédéral peut, sur la base de l’art. 92 Cst., étendre ou restreindre comme il l’entend le service universel dans le domaine de la poste et des télécommunications en fonction des circonstances. De même, les législateurs cantonaux et communaux peuvent adapter les modalités de l’élimination des déchets ou bien mettre un terme à l’exploitation des réseaux publics de distribution du gaz (ou les remettre en fonction). Le cadre imposé par la législation fédérale sur la base de l’art. 91 Cst. à l’exploitation de ces réseaux, qui se trouve dans la loi sur les installations de transport par conduites et son ordonnance d’exécution6, peut être modifié par le législateur fédéral et par le Conseil fédéral. De manière générale, on constate que pratiquement aucune des mesures qui font l’objet d’un débat examinées ici ne requiert de modification de la Constitution, parce que les bases constitutionnelles existent déjà.
Il existe néanmoins des domaines dans lesquels la base constitutionnelle fait défaut pour une intervention sur le marché ou pour une offre de biens et de services publics. Que l’on pense notamment aux domaines dans lesquels le service universel est assuré au titre de l’autonomie privée tandis que l’Etat se borne à prévoir des mesures de police pour éviter les abus (par ex. le domaine des services financiers, dans la mesure où ils peuvent être compris sous la notion de service universel). Il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas possible ni souhaitable de créer la base juridique d’une intervention de l’Etat sur le marché de ces biens et services sous forme d’article constitutionnel général.
1.2 Contenu et évaluation du projet présenté
1.2.1 Description
Les interventions parlementaires à l’origine du présent rapport demandent l’élaboration d’un nouvel article constitutionnel qui consacre les principes régissant le service universel, comme l’art. 73 Cst. consacre le principe du développement durable.
Selon l’avant-projet ci-joint, la nouvelle disposition suivrait l’art. 41 qui contient les buts sociaux de la Constitution. C’est là une manière d’exprimer que l’on ne crée pas de nouveaux droits et obligations à l’adresse des particuliers et que le partage des compétences entre la Confédération et les cantons n’est pas touché. Le nouvel article
6 Loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites, LITC, RS 746.1 ; ordonnance du 2 février 2000 sur les installations de transport par conduites, OITC, RS 746.11.