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Consultation 2010/83: Disposition constitutionnelle générale concernant le service universel (Mo. 05.3232) · 16 pages

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tion sectorielle que les règles détaillées qui découleront de cette analyse devront trouver leur place ; il n’est pas possible d’assurer la concordance des tâches à accomplir et des coûts consentis dans un article constitutionnel général.

1.2.4 Mise en œuvre

Le Conseil fédéral fera des propositions concrètes de modifications de lois dans tel ou tel domaine lorsque les circonstances l’exigeront, indépendamment de l’adoption d’un nouvel article constitutionnel. Si cela s’avérait nécessaire, il proposerait même de modifier le partage constitutionnel des compétences entre Confédération et cantons ; il n’y a pas lieu de le faire actuellement.

1.3 Alternatives

− Renonciation à un nouvel article constitutionnel général sur le service universel : le Conseil fédéral juge cette option préférable au projet proposé. Une telle renonciation n’aurait aucune conséquence négative sensible, que ce soit sur le plan pratique ou juridique.

− Règlementation concrète prévoyant des instruments de régulation déterminés : cette solution n’est pas réalisable dans le cadre d’une disposition générale, car les domaines visés et les actions possibles sont trop hétéroclites. De plus, la motion demande que les domaines ne soient pas énumérés et que l’article soit rédigé en termes généraux. On pourrait certes y inscrire une liste exemplative des instruments de régulation sans les rattacher à des domaines précis, mais cela n’aurait guère de sens.

− Simple reconnaissance du service universel dans la Constitution : il serait possible d’ajouter à l’art. 41a Cst. un alinéa ayant la teneur suivante :

« Le Conseil fédéral et les cantons s’engagent en faveur du service universel. »

Cette solution ne satisferait pas aux exigences de la motion 05.3232 qui demande que les « principes de la desserte de base » soient inscrits dans la Constitution. Mais cette formule brève présenterait le grand avantage d’avoir une valeur de symbole politique sans que l’on doive essayer de placer sous un dénominateur commun des domaines divers et hétérogènes. Il ne serait pas nécessaire d’adapter l’art. 43a, al. 4, Cst., contrairement à l’option longue.

− Obligations sectorielles de la Confédération et des cantons d’assurer le service universel dans certains domaines (comme à l’art. 92, al. 2, Cst.) : cette option serait tout à fait digne d’être discutée. Les projets qui en résulteraient ne rempliraient cependant pas les exigences de la motion 05.3232 qui demande explicitement une norme générale.

− Article sur le service universel limité aux infrastructures (cf. le rapport 2004 sur le service public) : la motion 05.3232 l’exclut puisqu’elle exige un article formulé de manière ouverte, sans énumération des domaines concernés. La notion d’infrastructure est assez vague. Les domaines traités dans le rapport 2004 sur le service public en font clairement partie, mais il est usuel de considérer que l’enseignement est un élément de l’infrastructure d’un Etat. La restriction serait donc relativement factice.