Rapport explicatif
Consultation 2010/83: Disposition constitutionnelle générale concernant le service universel (Mo. 05.3232) · 16 pages
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cette clause que l’art. 41a déroge au principe de subsidiarité. Quand l’art. 41 a été édicté, lors de la révision totale de la Constitution de 1999, le principe de subsidiarité n’était pas encore explicitement inscrit dans la Constitution. Aujourd’hui, où il l’est à l’art. 5a, le préciser serait une répétition inutile. Il va de soi qu’aucun transfert de compétence n’a lieu, que l’initiative privée a la primauté et que l’intervention de l’Etat doit avoir une justification particulière. La norme est également subsidiaire en ce qu’elle ne crée pas de nouvelles bases permettant de déroger à la liberté économique (par ex. d’accorder des garanties étatiques à des entreprises ayant un mandat de service universel).
Al. 2 : cette disposition définit la notion de service universel posée par l’al. 1, conformément aux explications que nous avons données au ch. 1.1.2. Elle cite en outre quelques secteurs typiques dans lesquels les collectivités publiques doivent s’engager en faveur du service universel. La liste, comme le demande la motion, n’est pas exhaustive. Bien que la notion de service universel ne soit pas applicable uniquement dans les domaines dans lesquels les collectivités publiques apportent une contribution active, selon la définition élaborée, c’est le cas de la plupart des exemples énumérés. La formulation (« les biens et services de base répondant aux besoins usuels de la population, notamment dans les domaines ... ») met en relief le fait que tous les biens et services des secteurs mentionnés ne sont pas « de base » et ne répondent pas aux besoins usuels de la population. Le service universel ne concernera qu’une partie de chaque secteur. Et cette partie même sera sans cesse redéfinie par le débat politique sur l’opportunité des interventions de l’Etat et sur les mesures à prendre.
Comme on l’a vu au ch. 1.1.3, les exigences du service universel sont remplies, dans chaque domaine, par les moyens les plus divers, selon des configurations différentes de répartition entre le privé et le public. A l’un des bouts du spectre, on trouve l’approvisionnement en eau, en règle générale assuré directement par l’Etat selon une administration de prestation classique. A l’autre bout, les services financiers par exemple, fournis par le secteur privé (à l’exception du trafic des paiements assuré aussi par la Poste) et pour lesquels la surveillance de l’Etat se limite à la lutte contre les abus. L’avant-projet ne change en rien cet état de fait.
Naturellement, de nombreux domaines que l’on peut tout à fait considérer comme relevant du service universel ne sont pas cités, pour diverses raisons. Tel est le cas des services financiers, ou bien du sport, réglé à l’art. 68 Cst. Nulle mention de la culture, de la radio ou de la télévision (art. 69 et 93 Cst.). Cela ne signifie pas que l’idée de service universel n’est pas pertinente dans ces domaines, mais elle s’y dessine de manière moins typique que dans les secteurs mentionnés.
Al. 3 : cette disposition fixe quelques critères à l’aune desquels il convient de mesurer les efforts visant à optimiser le service universel. Il s’agit d’objectifs susceptibles de réunir un consensus général auprès du public. Comme le champ d’application de la norme est très vaste et ouvert, il faut choisir un jeu de critères qui s’applique à tous les domaines visés. Ce sont donc des principes généraux, qui ne sauraient être compris comme des injonctions absolues mais devront toujours pouvoir être restreints sur le plan pratique. Par exemple, si l’on développait l’offre sans limites au sens des let. a à c, les produits ne seraient plus abordables (let. e). A chaque échelon de l’Etat fédéral, le législateur devra rechercher constamment un compromis, dans son domaine de compétence, pour transposer ces critères généraux en des solutions concrètes et financièrement supportables.