Rapport explicatif
Consultation 2010/83: Disposition constitutionnelle générale concernant le service universel (Mo. 05.3232) · 16 pages
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Les critères sont les suivants :
a. disponibilité dans toutes les régions du pays : le service universel a un as-
pect géographique, en ce sens qu’il s’agit de prendre en compte les régions les plus faibles économiquement et d’inciter les régions mieux placées à faire preuve d’une certaine solidarité. Par exemple, la couverture des régions périphériques peu peuplées par les services postaux revient plus cher par personne que celle des agglomérations. Cependant la législation sur la poste garantit que toutes les régions du pays sont desservies.
b. accessibilité à toute la population : en parallèle à l’aspect géographique, ce
principe reflète la dimension sociale du service universel. Chacun, indépendamment des circonstances de son existence, de son âge, de son état de santé, de son degré de formation, etc., doit avoir le meilleur accès possible aux biens et services couverts par le service universel.
c. qualité : la qualité peut revêtir les aspects les plus divers selon le bien ou le
service considéré - fiabilité et rapidité pour la distribution du courrier, valeur nutritive, fraîcheur et qualité gustative pour les aliments de base, capacité de connexion, vitesse de téléchargement et stabilité pour le raccordement à Internet, maillage du réseau, cadence et nombre de places pour les transports publics, état d’entretien pour le réseau routier, etc.
d. prix établis selon des principes uniformes : cela signifie non pas forcément
que les prix doivent être uniformes mais que des principes uniformes doivent présider à leur formation. Par exemple, il faut viser une formation des prix qui ne désavantage pas certaines régions du pays ou certains groupes de la population de manière injustifiée par rapport à d’autres (art. 92, al. 2, Cst.).
Les principes régissant la formation des prix doivent être aussi uniformes que possible, surtout à l’intérieur du secteur considéré. Il est difficile de formuler des règles applicables de manière générale. Le fait que les prix doivent être fixés de manière uniforme inclut la possibilité de différences de prix obéissant à des principes uniformes. Ainsi, l’article constitutionnel sur le service universel n’exclura pas des différences fondées sur des critères géographiques.
Il faut noter au passage que l’art. 92 Cst., dont on s’inspire ici, permettrait des différences de prix bien plus grandes que celles qu’autorisent aujourd’hui les dispositions légales dans le domaine de la poste et des télécommunications.
La let. d ne peut pas servir de base à des interventions dans les mécanismes du marché. Il faudrait pour cela des dispositions concrètes au plan constitutionnel et légal. Les possibilités des collectivités locales concernant la détermination des prix sont donc très limitées, en particulier dans les domaines dans lesquels il n’existe que les bases juridiques de mesures de police.
e. biens et services abordables pour tous : la let. d fixe un critère relatif pour
les prix ; la let. e, elle, exige qu’aucun obstacle financier n’empêche l’utilisation des biens et services relevant du service universel. Les mesures permettant d’éliminer les obstacles financiers sont multiples. Divers mécanismes existent pour baisser les prix, mais dans certains secteurs l’Etat accorde des subventions aux personnes qui ne peuvent pas payer les prix du