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Consultation 2010/97: Révision partielle de la loi fédéral sur la radio et la télévison (LRTV) · 14 pages
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b. le numéro d’identification des entreprises défini à l'art. 1 de la loi du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises13;
c. le classement dans la catégorie tarifaire pour la période fiscale close au cours de l’année civile précédente.
2Si le classement dans une catégorie tarifaire ne peut pas encore être déterminé pour la période fiscale close au cours de l'année civile précédente, l'AFC communique les informations nécessaires à l'organe de perception sitôt établie la catégorie tarifaire.
Titre précédant l'art. 71
Chapitre 3: Redevance pour la réception par voie hertzienne terrestre
Art. 71, titre
Abrogé
Art. 80, al. 2
2Le conseil de fondation se compose d'un nombre égal de représentants de la SSR et des autres diffuseurs suisses. D'autres personnes sont également élues au conseil de fondation.
Art. 83, al. 1, let. a
1L’autorité de plainte est chargée:
a. de traiter les plaintes concernant le contenu des publications rédactionnelles et le refus d'accorder l'accès au programme ou aux autres services journalistiques de la SSR (art. 94 à 98);
Art. 86, al. 1, 2, 4 et 5
1L'OFCOM veille au respect de la présente loi et de ses dispositions d’exécution, de la concession et des accords internationaux applicables. L'autorité de plainte est compétente pour le traitement des plaintes concernant le contenu des publications rédactionnelles (art. 83, al. 1, let. a, et 94 à 98).
2Aucune surveillance ne peut être exercée sur la production et la préparation des publications rédactionnelles; les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés.
4Aucune mesure provisionnelle ne peut être ordonnée dans le cadre de la surveillance des publications rédactionnelles (art. 91 à 98).
5L'autorité de plainte ne statue que sur les plaintes déposées contre des publications rédactionnelles déjà parues. Elle n'agit pas d'office.
13 RS 431.03