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Consultation 2010/97: Révision partielle de la loi fédéral sur la radio et la télévison (LRTV) · 14 pages
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Art. 109a Excédents après répartition de la quote-part de la redevance
1Si, après répartition de la quote-part de la redevance destinée aux diffuseurs locaux et régionaux (art. 38), il reste des excédents au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition, ceux-ci sont remboursés aux assujettis.
2Le Conseil fédéral détermine le montant de la contribution à rembourser. Il tient compte de la part à conserver au titre de garantie de la liquidité.
3Est considéré comme assujetti quiconque se trouve, au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition, enregistré comme soumis à l'obligation de payer la redevance. Les excédents sont versés à tous les assujettis à parts égales.
II
Modification du droit en vigueur
Les lois fédérales suivantes sont modifiées comme suit:
1. Loi du 12 juin 2009 sur la TVA14
Art. 74, al. 2, let. e (nouvelle)
2L'obligation de garder le secret ne s'applique pas:
e. pour autant que les données sur les entreprises assujetties requises pour la perception de la redevance de radio-télévision selon la législation sur la radio et la télévision soient transmises à l'organe de perception.
2. La loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications15
Art. 39, al. 1, 3 et 3bis
1L'autorité concédante perçoit une redevance sur les concessions de radiocommunication. Aucune redevance n'est perçue pour les concessions de radiocommunication destinées à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d'une concession selon la LRTV16.
3Si une fréquence peut servir simultanément à diffuser des programmes de radio ou de télévision au bénéfice d'une concession et à transmettre d’autres programmes de radio ou de télévision ou des informations, la transmission de ces derniers est soumise à une redevance de concession proportionnelle à l'usage.
3bisPour favoriser l'introduction de nouvelles technologies au sens de l'art. 58 LRTV ou pour garantir la diversité de l'offre dans les régions dont la desserte terrestre sans
14 RS 641.20
15 RS 784.10
16 SR 784.40