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Consultation 2010/97: Révision partielle de la loi fédéral sur la radio et la télévison (LRTV) · 14 pages
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Art. 54 Fréquences des programmes
1Le Conseil fédéral veille à ce qu'il y ait suffisamment de fréquences disponibles pour l’exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.). Il veille notamment à ce que les programmes puissent être diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone de desserte prévue et fixe les principes applicables.
2Il détermine, pour les fréquences ou les blocs de fréquences attribués à la diffusion de programmes de radio ou de télévision selon le plan national (art. 25 LTC3):
a. la zone de diffusion;
b. le nombre de programmes de radio ou de télévision à diffuser ou les capacités de transmission à réserver pour la diffusion des programmes.
3Afin de desservir la population lors de situations extraordinaires, le DETEC veille à ce qu’une diffusion suffisante de programmes puisse être garantie selon les conditions fixées par le Conseil fédéral.
Art. 58 Encouragement des nouvelles technologies
1L'OFCOM peut soutenir pendant une durée limitée l'introduction de nouvelles technologies pour la diffusion de programmes en versant des contributions destinées à la mise en place et à l'exploitation de réseaux d'émetteurs, à condition qu’il n’existe pas de possibilité de financement suffisante dans la zone de desserte concernée.
2Il peut informer le public sur de nouvelles technologies, notamment sur les exigences techniques ainsi que les possibilités d'utilisation, et collaborer avec des tiers à cette fin.
3Les contributions prévues aux al. 1 et 2 sont prélevées sur le produit de la redevance de concession (art. 22) et, s'il ne suffit pas, sur le produit de la redevance de radio-télévision.
4Le Conseil fédéral détermine la quote-part réservée à ces contributions lorsqu'il fixe le montant de la redevance de radio-télévision (art. 68a). Cette quote-part s'élève au plus à 1 % du produit total de la redevance.
5Le Conseil fédéral définit la qualité d'ayant-droit et fixe les conditions à remplir pour l’obtention de contributions.