Projet

Consultation 2010/97: Révision partielle de la loi fédéral sur la radio et la télévison (LRTV) · 14 pages

Fedlex · Projet · Page 12Fedlex · Projet

3Les personnes physiques qui cosignent une plainte populaire selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour.

Art. 95, al. 3

3La plainte doit indiquer brièvement:

a. en quoi la publication rédactionnelle contestée enfreint les dispositions de la présente loi relatives au contenu (art. 4, 5 et 5a) ou du droit international contraignant pour les diffuseurs suisses;

b. en quoi le refus d’accorder l'accès (art. 91, al. 3, let. b) est illicite.

Art. 97, al. 2 et 4

2L'autorité de plainte établit:

a. si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les dispositions de la présente loi relatives au contenu (art. 4, 5 et 5a) ou du droit international applicable;

b. si le refus d'accorder l'accès est illicite (art. 91, al. 3, let. b).

4En cas de violations répétées des obligations prévues aux art. 4, al. 1 et 3, ainsi qu'aux art. 5 et 5a, l'autorité de plainte peut, dans les cas particulièrement graves, déposer auprès de l'OFCOM une demande d'interdiction de diffuser (art. 89, al. 2).

Art. 99

1Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de l'organisation judiciaire fédérale.

2Les décisions de l'organe de perception de la redevance peuvent faire l'objet d'un recours à l'OFCOM.

3Les décisions de l'autorité de plainte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

Art. 101, al. 1

1Abrogé

Art. 102, al. 2, première phrase

2L'organe de perception de la redevance rend accessibles en ligne à l'OFCOM les données personnelles nécessaires à la poursuite pénale selon l’art. 101, al. 1.

Art. 104, titre et al. 2

Accords internationaux

2En ce qui concerne les accords internationaux portant sur des questions techniques ou administratives, il peut déléguer cette faculté au DETEC ou à l'OFCOM.