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Consultation 2010/97: Révision partielle de la loi fédéral sur la radio et la télévison (LRTV) · 14 pages

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2La définition des ménages collectifs est définie selon la législation sur l'harmonisation des registres.

3L'organe de droit privé ou de droit public responsable d'un ménage collectif est redevable.

Art. 69c (nouveau) Acquisition de données sur les ménages

1L'organe de perception acquiert les données sur les ménages et leurs membres nécessaires à la perception de la redevance dans les registres suivants:

a. les registres des habitants (art. 2, al. 2, let. a, LHR);

b. le système d'information du Département fédéral des affaires étrangères (art. 2, al. 1, let. c, LHR).

2Il acquiert les données via la plateforme informatique et de communication de la Confédération évoquée à l'art. 10, al. 3, LHR.

3Les cantons et les communes mettent à disposition de l'organe de perception, les données provenant de leurs registres des habitants, dans la forme et la périodicité requises pour une acquisition via la plateforme informatique et de communication de la Confédération.

4L'organe de perception verse aux cantons et aux communes des contributions issues du produit de la redevance pour les frais d’investissement spécifiques rendus nécessaires par la communication des données en sa faveur.

5L’organe de perception peut utiliser systématiquement les numéros d'assurés au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 19469 sur l'assurance-vieillesse et survivants:

a. pour remplir ses tâches en lien avec la perception de la redevance par ménage;

b. en cas de demandes de précision aux communes et aux cantons concernant les données fournies.

6Le Conseil fédéral détermine quelles données l'organe de perception acquiert conformément à l'al. 1. Il réglemente les détails concernant le volume et la préparation des données, la périodicité des livraisons ainsi que les contributions aux cantons et aux communes prévues à l'al. 4.

Art. 69d (nouveau) Exonération de la redevance pour les ménages

1Sont exonérées du paiement de la redevance:

a. sur demande, les personnes qui touchent des prestations annuelles au sens de l'art. 3, al. 1, let. a de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires10;

9 RS 831.10

10 SR 831.30