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Consultation 2010/97: Révision partielle de la loi fédéral sur la radio et la télévison (LRTV) · 14 pages

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Remarque: la présente version du projet de LRTV ne prend pas en compte la variante décrite dans le rapport explicatif, selon laquelle l'Administration fédérale des contributions (AFC) prend complètement en charge la perception et l'encaissement de la redevance des entreprises (cf. ch. 1.2.1.6 du rapport explicatif)

Titre précédant l'art. 69 (nouveau)

Section 2: Redevance par ménage

Art. 69 (nouveau) Dispositions générales

1L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.

2La formation du ménage, telle qu'elle est enregistrée dans le registre des habitants cantonal ou communal, est déterminante pour la perception de la redevance.

Art. 69a (nouveau) Ménages privés

1Chaque ménage privé doit s'acquitter d'une redevance d'un même montant.

2La définition des ménages privés est définie selon la législation sur l'harmonisation des registres.

3Est solidairement responsable du paiement de la redevance du ménage toute personne adulte:

a. dont le ménage constitue le domicile principal, par analogie à la définition de la commune d'établissement, donnée à l'art. 3, let. b, de la loi sur l'harmonisation des registres du 23 juin 20068 (LHR); ou

b. qui ne possède pas de domicile principal en Suisse et pour laquelle le ménage constitue son domicile secondaire, comme le prévoit la définition de la commune de résidence donnée à l'art. 3, let. c, LHR.

4La responsabilité d’une personne s'étend à toutes les créances qui débutent dès que ladite personne appartient au ménage correspondant.

5Un ménage privé est considéré comme dissous le dernier jour du mois civil au cours duquel tous les membres du ménage jouissant de l'exercice des droits civils ont changé.

Art. 69b (nouveau) Ménages collectifs

1La redevance des ménages collectifs est fixée en fonction du nombre de personnes composant le ménage. Le Conseil fédéral détermine les catégories tarifaires.

8 RS 431.02