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Consultation 2010/97: Révision partielle de la loi fédéral sur la radio et la télévison (LRTV) · 14 pages

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Art. 20 Enregistrement et conservation des émissions ainsi que des

contributions destinées aux autres services journalistiques de la SSR

1Les diffuseurs de programmes suisses sont tenus d'enregistrer toutes les émissions et de conserver pendant au moins quatre mois les enregistrements ainsi que les pièces et les documents y relatifs. Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.

1bisLes contributions destinées aux autres services journalistiques de la SSR doivent également être enregistrées et conservées avec les pièces et documents y relatifs. Le Conseil fédéral règle la durée et la portée de l'obligation d'enregistrement et de conservation en fonction des possibilités techniques et de ce qui est raisonnablement exigible de la SSR.

2Si, dans le délai de conservation, une réclamation ou une plainte portant sur une ou plusieurs émissions ou sur une ou plusieurs contributions de la rédaction destinées aux autres services journalistiques de la SSR est déposée auprès de l'autorité de surveillance ou si une procédure de surveillance est ouverte d'office, les enregistrements ainsi que les pièces et les documents concernés y relatifs doivent être conservés jusqu'à la clôture de la procédure.

Art. 38, al. 5

5Abrogé

Art. 40, al. 1

1La quote-part de la redevance attribuée aux diffuseurs ayant droit à une quote-part selon l'article 68a, 1eralinéa, lettre b, atteint un montant de 3 à 5 pourcent du produit de la redevance de radio-télévision. Le Conseil fédéral détermine la part qui doit être affectée aux ayants droit ainsi que le pourcentage maximal qu'elle doit représenter par rapport aux coûts d'exploitation des diffuseurs lors de la fixation du montant de la redevance.

Art. 44, al. 1, let. g et al. 3

1Pour obtenir une concession, le requérant doit:

g. abrogée

3Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les nouvelles technologies de diffusion.

Art. 52, al. 3

3Abrogé