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Consultation 2010/97: Révision partielle de la loi fédéral sur la radio et la télévison (LRTV) · 14 pages
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Titres précédant l'art. 68 (nouveaux)
Chapitre 2: Redevance de radio-télévision
Section 1: Généralités
Art. 68 Principe
1La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'accomplissement du mandat de prestations de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.4)
2La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'Etat, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
4Le Conseil fédéral règle la périodicité et l'exigibilité de la redevance.
Art. 68a (nouveau) Montant de la redevance et clé de répartition
1Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance des ménages et des entreprises. Sont déterminantes les ressources nécessaires pour:
a. financer les programmes et les autres services journalistiques de la SSR nécessaires à l'exécution du mandat en matière de programmes (art. 25, al. 3, let. b);
b. soutenir les programmes des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance (art. 38 à 42);
c. soutenir la Fondation pour les études d'audience (art. 81);
d. mettre en place des réseaux d'émetteurs dans le cadre de l'introduction de nouvelles technologies (art. 58);
e. financer la préparation des émissions des programmes de télévision régionaux au bénéfice d’une concession destinées aux malentendants (art. 7, al. 4);
f. financer les tâches de l'organe de perception, de l'Administration fédérale des contributions (AFC), de l'OFCOM ainsi que des cantons et des communes en lien avec la perception de la redevance et l'exécution de l'assujettissement (art. 68b-68d, 69c et 70a-70b).
2Il fixe la répartition du produit de la redevance entre les buts d'utilisation définis à l'al. 1. Il peut déterminer séparément la part destinée aux programmes de radio, aux programmes de télévision et aux autres services journalistiques de la SSR.
3Le Conseil fédéral tient compte des recommandations du Surveillant des prix pour fixer le montant de la redevance. S'il s'en écarte, il publie les motifs de sa décision.
4 RS 101