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Consultation 2010/97: Révision partielle de la loi fédéral sur la radio et la télévison (LRTV) · 14 pages
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Art. 68b (nouveau) Perception de la redevance par l'organe de perception
1Le Conseil fédéral peut déléguer la perception de la redevance et les tâches qui y sont liées à un organe de perception extérieur à l'administration fédérale. La législation sur les marchés publics s'applique dans ce cas.
2L'OFCOM exerce la surveillance sur l'organe de perception.
Art. 68c (nouveau) Tâches et compétences de l'organe de perception
1L'organe de perception est habilité à prendre des décisions:
a. par rapport aux assujettis à la redevance: au sujet de l'assujettissement;
b. par rapport aux cantons et aux communes: sur leur indemnisation selon l'art. 69c, al. 4.
2Dans ce cadre, il est soumis à la loi fédérale du 20 décembre 19685 sur la procédure administrative (art. 1, al. 2, let. e).
3Ses décisions autorisent la mainlevée définitive (art. 79 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite6).
4Il ne peut pratiquer aucune autre activité économique en dehors des tâches que lui assigne la présente loi.
5Il publie chaque année un rapport sur ses activités ainsi que ses comptes annuels.
Art. 68d (nouveau) Traitement des données par l'organe de perception
1Pour établir l'exonération de la redevance, l'organe de perception peut traiter des données qui permettent de tirer des conclusions sur l'état de santé de la personne. Le traitement des données et sa surveillance sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 19927 sur la protection des données applicables aux organes fédéraux.
2Il doit traiter les données, qu'il obtient dans le cadre des activités régies par la présente loi, uniquement en vue de la perception et de l'encaissement de la redevance; il ne peut pas communiquer ces données à des tiers. Il prend les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour protéger les données contre tout traitement non autorisé.
3Il doit transmettre à un éventuel successeur, en temps voulu et gratuitement, sous forme électronique, les données nécessaires à la perception et à l'encaissement. Après le transfert, il supprime les données devenues inutiles.