Projet

Consultation 2010/97: Révision partielle de la loi fédéral sur la radio et la télévison (LRTV) · 14 pages

Fedlex · Projet · Page 9Fedlex · Projet

b. les personnes de nationalité étrangère employées dans une mission diplomatique ou intergouvernementale ou dans un poste consulaire, pour autant que la Suisse y soit tenue en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte11.

2Lorsqu'une personne répond aux conditions d’exonération définies à l'al. 1 et qu'elle appartient à un ménage privé, celui-ci est exonéré de la redevance.

Titre précédant l'art. 70 (nouveau)

Section 3: Redevance des entreprises

Art. 70 Assujettissement des entreprises

1Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimum fixé par le Conseil fédéral dans la période fiscale close l'année civile précédente conformément à l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA12 (LTVA).

2Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la TVA.

3Est réputé chiffre d’affaires, au sens de l’al. 1, le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d’affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant.

4Le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaire minimum de sorte que les petites entreprises puissent être exemptées de la redevance.

5Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).

Art. 70a (nouveau) Fixation de la catégorie tarifaire

1L'AFC détermine chaque année dans le cadre de la perception de la TVA, pour chaque entreprise assujettie à la redevance, son classement dans une catégorie tarifaire.

2Lorsque les décomptes d'une entreprise ne sont pas disponibles ou sont manifestement insuffisants, l'AFC détermine le classement dans une catégorie tarifaire, dans les limites de son appréciation.

Art. 70b (nouveau) Communication des données à l’organe de perception

1L'AFC communique à l’organe de perception, sous forme électronique, les données sur les entreprises assujetties, à savoir:

a. le nom et l'adresse;

11 SR 192.12

12 SR 641.20