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Consultation 2010/97: Révision partielle de la loi fédéral sur la radio et la télévison (LRTV) · 14 pages
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Art. 90, al. 1, let. h
Abrogé
Titre précédant l'art. 91
Chapitre 2: Surveillance du contenu des publications rédactionnelles
Art. 91, al. 3, let. abis(nouvelle) et b
3Les organes de médiation traitent les réclamations ayant trait:
abis. à la violation de l'art. 5a dans des contributions conçues par la rédaction et parues dans les autres services journalistiques de la SSR;
b. au refus d'accorder l’accès au programme d'un diffuseur suisse ou à la partie des autres services journalistiques de la SSR conçue par la rédaction.
Art. 92 Réclamation
1
Toute personne peut déposer une réclamation auprès de l'organe de médiation compétent:
a. contre des publications rédactionnelles pour cause d'infraction aux art. 4, 5 et 5a de la présente loi;
b. pour cause de refus d'accorder l'accès (art. 91, al. 3, let. c).
2Les réclamations doivent être déposées dans un délai de 20 jours à compter de la parution de la publication contestée ou du refus d’accorder l'accès.
3Si la réclamation porte sur plusieurs émissions ou contributions, le délai court à compter de la diffusion ou de la parution de la dernière publication contestée. La parution de la première des publications contestées ne doit pas remonter à plus de trois mois avant celle de la dernière.
4Les réclamations portant sur plusieurs contributions de la rédaction parues dans les autres services journalistiques de la SSR ne sont autorisées que pour des dossiers consacrés aux élections ou aux votations.
5La réclamation doit être faite par écrit. Elle doit indiquer brièvement en quoi le contenu de la publication rédactionnelle contestée enfreint les dispositions applicables ou en quoi le refus d’accorder l'accès au programme ou à la partie des autres services journalistiques de la SSR conçue par la rédaction est illicite.
Art. 94, Phrase introductive et al. 1, let. b, 2 et 3
1Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d’accorder l'accès quiconque:
b. prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée.
2Les personnes physiques qui n’apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.