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Consultation 2011/118: Message sur le financement de l'infrastructure ferroviaire suisse (CFF et chemins de fer privés) et sur la convention sur les prestations entre la Confédération et les CFF pour les années 2013 à 2016 · 44 pages

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tronçons d’importance nationale. Comme exposé au chap. 1.2.3, l’OFT contrôle le financement de l’infrastructure par le biais d’objectifs stratégiques. Il revient aux CFF seuls de décider des mesures opérationnelles à prendre pour parvenir aux objectifs. Les CFF sont donc aussi responsables des conséquences d’objectifs manqués. Se fondant sur la loi sur le transport de voyageurs15 et sur l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional des voyageurs16, la Confédération commande aussi aux CFF les prestations de trafic régional et les finance avec les cantons. Cette commande, comme pour toutes les autres entreprises de transport, repose sur des offres par ligne au moyen de conventions d’offre annuelles (biennales à compter de 2014). En application de la loi sur le transport de marchandises17 et de l’ordonnance sur la promotion du transport ferroviaire de marchandises18, la Confédération commande, au moyen de conventions d’indemnisation annuelles, des prestations de trafic combiné et de trafic par wagons complets auprès de CFF Cargo SA comme auprès d’autres entreprises de transport.

Nature juridique de la convention sur les prestations entre la Confédération et les CFF

La CP est un contrat de droit public entre la Confédération et les CFF. Contrairement à une loi ou à une ordonnance, elle n’a pas d’effets contraignants sur des tiers. Elle ne leur confère pas le droit d’exiger la réalisation de certaines prestations dans le domaine infrastructurel. La CP contient deux éléments à distinguer quant à leur nature juridique:

− la fixation commune des objectifs des CFF,

− la commande des prestations d’infrastructure.

Procédure de conclusion de la convention

Le Conseil fédéral et les CFF chargent des représentants de négocier un projet de convention sur les prestations et de plafond de dépenses. Ce projet est soumis au préavis des cantons. Les CFF et le Conseil fédéral examinent ensuite le projet et approuvent la CP. En vertu de l’art. 8 LCFF, le Conseil fédéral la soumet alors à l’approbation du Parlement, de même que le présent message et le plafond de dépenses.

Procédure de modification de la convention

En ce qui concerne les commandes d’infrastructure, la CP revêt juridiquement le caractère d’un contrat de subvention. Notons à titre de particularité que le montant de la subvention n’est pas seulement fixé dans le contrat, mais aussi dans le plafond de dépenses, qui relève également de la compétence du Parlement – à l’instar de la CP. Il existe un lien direct entre le montant du plafond de dépenses et l’offre de prestations commandée avec la CP. Si le Parlement décide d’un plafond de dépenses supérieur ou inférieur, cela entraîne en règle générale une modification de la CP (volume de l’offre commandée).

Rapport des CFF

15 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV); RS 745.1

16 Ordonnance du 11 novembre 2009 sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV); RS 745.16

17 Loi du 19 décembre 2008 sur le transport de marchandises; RS 740.1

18 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur la promotion du transport ferroviaire de marchandises (OPTMa); RS 740.12