Rapport explicatif
Consultation 2011/125: Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · 15 pages
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professionnelles (directive 2005/36/CE )23, qui sera très probablement bientôt
applicable à la Suisse, y compris en ce qui concerne la fourniture de services.
L’art. 12, al. 1, ORisque indique que seuls les prestataires autorisés à réaliser
l’activité à titre professionnel dans leur Etat d’origine peuvent la proposer sans
autorisation en Suisse durant 90 jours. L’obligation de détenir une autorisation va de pair avec l’obligation d’avoir les qualifications adéquates. Toutes les autres
prescriptions suisses telles que l’obligation de s’assurer et l’obligation d’informer doivent en outre être respectées conformément à l’art. 12, al. 2, ORisque.
L’art. 7 de la directive européenne sur la reconnaissance des qualifications
professionnelles prévoit une obligation de déclaration qui est transposée à l’art. 12, al. 3 et 4, ORisque. En Suisse, il paraît indiqué de n’avoir qu’un seul organisme pour centraliser les déclarations et publier sur Internet les données des ressortissants de l’UE dispensés d’autorisation. Tant que la directive européenne n’aura pas été
transposée en droit helvétique, les déclarations devront être adressées à l’Office fédéral du sport. Lorsque la transposition aura eu lieu, il sera logique que les
déclarations parviennent au service qui recueille les autres déclarations de
reconnaissances professionnelles (OFFT). Ce service transmettra à l’OFSPO les déclarations qui le concernent puisque ce dernier garde la compétence de publier les informations visées à l’al. 3.
L’art. 12, al. 4, ORisque constitue une base juridique suffisante pour communiquer des données personnelles au sens de l’art. 19 LPD24.
L’ouverture du marché aux prestataires étrangers non ressortissants de l’UE ou de l’AELE ne s’impose pas.
L’art. 12 ORisque induit en principe une inégalité de traitement pour les nationaux par rapport aux étrangers mais cette inégalité est constitutionnelle et conforme au droit international public. De plus, elle est fondée sur la réciprocité.
Article 13 Dispense d’autorisation pour les activités ayant partiellement lieu sur le territoire suisse
Les activités à risque qui ont lieu principalement dans les pays limitrophes et qui commencent et finissent dans ces pays, mais qui se déroulent partiellement sur le territoire suisse, ne sont pas soumises au régime d’autorisation. Le début ou la fin d’une activité coïncide avec le point de départ ou le point d’arrivée de l’activité ellemême. Le trajet d’accès ou un éventuel transport de retour ne font pas partie de l’activité (voir aussi le graphique dans le commentaire relatif à l’article 1).
Par contre, les prescriptions régissant les activités à risque doivent être appliquées si une nuitée au moins a lieu sur le sol suisse. Ceci implique notamment que les
prestataires doivent disposer d’une assurance responsabilité civile professionnelle ou d’une garantie financière équivalente. Ils sont dispensés d’autorisation dans les cas visés à l’article 12 ORisque.
23 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, JOCE L255/22. 24 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD), RS 235.1.