Rapport explicatif
Consultation 2011/125: Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · 15 pages
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Le renouvellement d’une autorisation est subordonné à l’attestation de formation continue délivrée par l’association professionnelle. Dans ce cas, la législation fixe toutefois la durée minimale de la formation continue à trois jours. L’obligation de suivre une formation continue de trois jours durant les quatre années de la période d’autorisation apparaît justifié, vu le risque lié aux activités concernées. Cette
obligation s’applique également aux accompagnateurs de randonnée et aux
moniteurs d’escalade.
En cas de changement de domicile ou de siège dans un autre canton, la demande de renouvellement doit être adressée auprès des autorités du nouveau canton.
Celles-ci se procureront ensuite le dossier par la voie de l’entraide administrative auprès des autorités chargées jusqu’ici de l’autorisation.
Article 16 Avis de changement
L’art. 16 ORisque introduit une obligation de communication pour les détenteurs d’autorisation. Ceux-ci ont 30 jours pour annoncer les changements importants à l’autorité cantonale compétente.
Article 17 Publication
Le but principal des nouvelles prescriptions régissant les activités à risque est avant tout de protéger les consommateurs. Les clients potentiels devraient pouvoir
s’informer, si possible de manière simple, pour savoir si tel ou tel prestataire dispose des autorisations requises. La meilleure façon de les renseigner consiste, pour les cantons, à publier la liste des autorisations sur Internet (comme c’est le cas
aujourd’hui pour le registre des avocats). Cela met fin aux demandes de consultation de documents d’autorisation en dehors de procédures pénales ou civiles – droit qui existe dans certains cantons; l’autorité cantonale est déchargée des questions et des demandes de renseignements. L’art. 17 ORisque constitue une base légale
suffisante pour la communication de données personnelles au sens de l’art. 19 LPD.
Article 18 Mesures en cas de non-respect des prescriptions
L’art. 18 ORisque règle les mesures à prendre en cas de non-respect des
prescriptions. Il contient des dispositions d’exécution relatives à l’art. 10 LRisque en matière de retrait de l’autorisation. Selon les souhaits du législateur, le retrait de l’autorisation constitue la mesure la plus sévère26. L’art. 18, al. 1, ORisque énumère de manière non exhaustive les cas où l’autorité cantonale compétente doit prendre des mesures. La loi stipule de manière explicite (art. 10 LRisque) que l’autorisation n’est retirée que lorsque les conditions exigées pour l’obtenir ne sont plus remplies. Ces dispositions ne s’appliquent de fait qu’aux conditions selon les art. 4 à 6 LRisque et les prescriptions complémentaires des art. 5 à 10 ORisque. Toutefois, il ressort clairement du rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national que l’autorisation peut également être retirée si aucune assurance n’a été conclue27.
26 Cf. rapport de commission, FF 2009 5411, p. 5433. 27 Cf. rapport de commission, FF 2009 5411, p. 5435.