Rapport explicatif

Consultation 2011/125: Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · 15 pages

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Chapitre 4 Applicabilité des dispositions pénales de la loi Article 22 Applicabilité des dispositions pénales de la loi

Cette précision permet de souligner que les dispositions pénales de la loi

s’appliquent également aux activités soumises à la loi par le Conseil fédéral

(accompagnateurs de randonnée, moniteurs d’escalade).

Chapitre 5 Dispositions finales Article 23 Dispositions transitoires

Les dispositions transitoires concernant les guides de montagne et les professeurs de sports de neige figurent déjà dans la loi (art. 19 LRisque). Pour les

accompagnateurs de randonnée et les moniteurs d’escalade qui sont soumis à autorisation par l’ordonnance, l’art. 19, al. 1 et 2, LRisque, doit s’appliquer par analogie (art. 23, al. 1, ORisque).

Il sera pratiquement impossible de certifier en peu de temps les nombreux

prestataires d’activités au sens de l’art. 1, al. 2, let. c à e, LRisque. C’est la raison pour laquelle l’art. 23, al. 2, ORisque prévoit que les autorisations délivrées par les cantons restent valables jusqu’au 30 juin 2014. Dans le même ordre d’idée, le droit cantonal continue à s’appliquer dans les cantons où ces activités à risque pouvaient être pratiquées sans autorisation. Elles peuvent donc toujours être pratiquées sans autorisation jusqu’au 30 juin 2014. Par contre, les éventuelles prescriptions

cantonales restent valables. Les dispositions du nouveau droit concernant les devoirs de diligence ainsi que l’obligation de s’assurer et d’informer s’appliqueront toutefois également dans ces cantons à partir de l’entrée en vigueur du nouveau droit fédéral.

Le droit cantonal actuel reconnaît encore en partie les brevets délivrés selon l’ancien droit, avant la création des brevets fédéraux de guide de montagne, de professeur de sports de neige ou d’accompagnateur de randonnée. Il serait disproportionné, avec l’entrée en vigueur du nouveau droit fédéral, d’interdire aux détenteurs de tels brevets, qui ont toujours exercé leur profession et suivi les formations exigées par leur association professionnelle, d’exercer leur profession et d’exiger qu’ils

acquièrent après coup un certificat de capacité. Pour cette raison, le DDPS peut reconnaître de tels brevets d’une manière générale et abstraite ou au cas par cas (art. 23, al. 4).

L’art. 23, al. 5, ORisque contient une disposition transitoire pour le cas où un organe de certification ne serait pas accrédité à temps.

Article 24 Entrée en vigueur

L’ordonnance doit entrer en vigueur le 1er janvier 2013. Il est prévu que le Conseil fédéral adopte l’ordonnance avant l’été 2012. Pour que les travaux nécessaires à l’accréditation d’un organe de certification puissent débuter immédiatement, il est nécessaire que les art. 9 à 11 de l’ordonnance entrent en vigueur immédiatement.