Rapport explicatif

Consultation 2011/125: Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · 15 pages

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Site montagneux (let. a)

Les «sites montagneux» doivent être rattachés à de grandes régions géographiques. La «région de montagne» au sens de l’art. 1, al. 3 de l’ordonnance sur les zones agricoles2 s’y prête bien pour deux raisons.

Premièrement, le rattachement territoire de la Confédération à cet espace (c’est-àdire aux zones de montagne I à IV et à la région d’estivage) repose sur les critères qui sont pertinents aussi au regard des risques visés à l’art. 1, al.1, let. a et b

LRisque. Ces critères sont les suivants: (a) les conditions climatiques, notamment la durée de la période de végétation, (b) les voies de communication, notamment la desserte à partir du village le plus proche, importante en cas de sauvetage, et (c) la configuration du terrain, notamment la part des terrains en pente et en forte pente (cf. art. 2 de l’ordonnance sur les zones agricoles).

Deuxièmement, les zones de montagne I à IV sont clairement délimitées (à env.

25 m près) et elles peuvent à tout moment être visualisées sur Internet grâce à un système d’information géographique (SIG), en l’occurrence celui de l’Office fédéral de l’agriculture3. Ainsi, tout prestataire ou organisateur peut savoir facilement et rapidement si l’activité qu’il propose est soumise à la loi sur les activités à risque.

Etant donné que les zones agricoles couvrent tout l’espace alpin sur la carte du service géographique de l’Office fédéral de l’agriculture (tout l’espace alpin étant désigné comme zone d’estivage) mais que ce n’est pas le cas du point de vue

définitoire dans l’ordonnance sur les zones agricoles, l’ordonnance spécifie aussi que les espaces impropres à l’agriculture tels que les falaises, les éboulis, les névés et les glaciers du territoire alpin font aussi partie des sites montagneux.

Site rocheux (let. b)

Il est tout indiqué de baser la définition de ce terme sur des critères qui sont

pertinents aussi pour l’établissement des cartes topographiques. De la sorte, la présence d’un «site rocheux» au sens de l’art. 1, al. 1, LRisque sera également visible sur les cartes suisses officielles courantes (cartes nationales et plans de base de la mensuration officielle). La définition choisie repose sur la description de

l’élément «Rocher» dans le modèle topographique du paysage destiné aux cartes nationales4. Elle correspond aussi à la description qui en est faite dans la couche d’information «couverture du sol» du catalogue des objets de la mensuration officielle (art. 7, al. 1, let. b, ch. 6, OTEMO5).6

2 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation des zones, RS 912.1. 3 Cf. <http://www.agri-gis.admin.ch/>.

4 3D Catalogue des objets swissTLM , Version 1.0 de mars 2011, chap. 7.1 Feature Class TLM_BODENBEDECKUNG, pp. 24/34, «Barres rocheuses, en général sans végétation, taux de couverture: plus de 80% de la surface en rocher». 5 Ordonnance technique du DDPS du 10 juin 1994 sur la mensuration officielle (OTEMO), RS 211.432.21. 6 Cf. catalogue des objets DM.01-AV-CH, Version 24. L’objet «Rocher» est décrit comme un «Rocher important».