Rapport explicatif
Consultation 2011/125: Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · 15 pages
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L’art. 18, al. 2, ORisque prévoit que l’autorité cantonale compétente demande
d’abord au prestataire qu’il corrige les manquements constatés. Une telle demande peut être combinée avec une peine au sens de l’art. 292 du code pénal suisse.
Toutefois, dans l’optique de la proportionnalité des interventions de l’Etat,
l’autorisation n’est retirée que s’il apparaît que le manquement ne sera pas corrigé (art. 18, al. 3, ORisque).
Si l’autorité cantonale constate un manquement aggravé, elle est habilitée à retirer l’effet suspensif d’un éventuel recours contre sa décision de retirer l’autorisation.
Article 19 Emoluments
L’art. 19 ORisque se passe de commentaire. La réglementation fait le lien avec l’art. 28 de l’ordonnance sur le commerce itinérant28, ce qui permet un traitement uniforme des émoluments commerciaux dans le droit fédéral.
Chapitre 3 Obligation de s’assurer et d’informer Article 20 Obligation de s’assurer
L’art. 20, al. 1, ORisque concrétise l’art. 13, al. 2, LRisque. Il fixe le montant minimal de la couverture d’assurance à 5 millions de francs par an. Un montant de la
couverture d’assurance de l’ordre de 5 à 10 millions de francs avait déjà été évoqué dans le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national29. Il correspond au montant actuellement fixé dans les cantons des Grisons et du Valais. En fixant une somme d’assurance obligatoire correspondant à la limite inférieure de la couverture du risque souhaitée par le Parlement, il est tenu compte du fait qu’il serait autrement impossible de trouver des assureurs prêts à proposer une
assurance responsabilité civile pour certaines activités.
L’art. 20, al. 2 et 3, ORisque correspond à l’art. 7, al. 2 et 3 OLCC.30 Cette
réglementation a fait ses preuves.
Article 21 Obligation d’informer
L’art. 21 ORisque règle en détail l’obligation d’informer prévue par l’art. 13, al. 1,
LRisque, c’est-à-dire la manière d’informer et le contenu de l’information. L’indication de la couverture d’assurance dans les contrats était déjà prévue dans le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national31. L’indication de la banque ou de l’établissement d’assurance est nécessaire parce que les clients lésés peuvent ou doivent, dans certains cas, faire valoir les dommages qu’ils ont subis directement auprès de l’institution qui garantit la couverture d’assurance (p. ex. si le détenteur de l’autorisation devait lui-même trouver la mort dans un accident).
28 Ordonnance du 4 septembre 2002 sur le commerce itinérant, RS 943.11. 29 Cf. rapport de commission, FF 2009 5411, p. 5435. 30 Ordonnance du 6 novembre 2002 relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC), RS 221.214.11. 31 Cf. rapport de commission, FF 2009 5411, p. 5435.