Rapport explicatif

Consultation 2011/125: Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · 15 pages

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remplisse les conditions d’octroi d’une autorisation. L’ordonnance sur les activités à risque se fonde sur la répartition des compétences suivantes:

Tout d’abord, une organisation privée doit être accréditée pour pouvoir effectuer la certification correspondante. En vertu de son mandat (art. 14 de l’ordonnance sur l’accréditation et la désignation), le service d’accréditation suisse (SAS) délivre l’accréditation à des services de certification (comme cela est prévu dans le cadre de toutes les procédures de certification), c’est-à-dire à des entreprises ou des

institutions qui ont le droit de procéder à une certification en tenant compte des labels de qualité reconnus. Dans le cas présent, il pourrait par exemple s’agir de l’Association suisse pour systèmes de qualité et de management (SWS) ou la

Société générale de surveillance (SGS).

Les services de certification accrédités peuvent contrôler et certifier les prestataires d’activités à risque sur la base du règlement de certification. Pour l’heure, il n’existe en Suisse qu’un seul système de gestion de la qualité dans le domaine des activités à risque: celui de la fondation «Safety in adventures». Il paraît donc évident de mandater cette fondation pour qu’elle développe son système de gestion de la qualité et de le structurer de manière à ce qu’il serve de base pour les certifications nécessaires en vertu de la législation sur les activités à risque.

Le département fédéral de la Défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) va reconnaître ce système de gestion de la qualité afin qu’il serve de base à une certification au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, LRisque et permette l’octroi d’une autorisation. Il se fonde pour ce faire sur l’art. 10 ORisque, qui énumère les

conditions de cette reconnaissance.

En vertu du principe d’équivalence, le DDPS peut reconnaître d’autres systèmes de gestion de la qualité que celui de la fondation «Safety in adventures» et autoriser leurs règlements de certification (p. ex. systèmes de gestion de la qualité étrangers ainsi que leurs labels). Ces règlements de certification doivent bien évidemment aussi répondre aux exigences de l’art. 10 ORisque. La fondation «Safety in

adventures» dispose toutefois d’un statut privilégié dans la mesure où la

Confédération lui octroie un mandat de prestations en vertu de l’art. 17 LRisque (art. 11 ORisque).

Section 3 Dispense d’autorisation Article 12 Dispense d’autorisation pour les prestataires occasionnels de l’Union européenne et des Etats membres de l’AELE

L’art. 12 ORisque transpose en droit interne la liberté de fournir des services dans le domaine des activités soumises à autorisation pour les ressortissants de l’UE21 et des Etats de l’Association européenne de Libre-Echange (AELE)22, à savoir

actuellement l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. L’art. 12 est en outre conforme à la directive européenne relative à la reconnaissance des qualifications

21 Cf. art. 5 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, concernant la libre circulation des personnes, RS 0.142.112.681. 22 Cf. art. 5 de l’annexe K de la Convention instituant l’Association européenne de Libre-Echange, RS 0.632.31.