Rapport explicatif
Consultation 2011/125: Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · 15 pages
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du risque d’avalanches, on fait référence à l’état actuel des connaissances, que l’on trouvera, entre autres sources, dans la brochure "Attention avalanches!“17.
La question de la réglementation de l’héliski depuis des places d’atterrissage en montagne ne se pose pas dans l’ORisque: la liste des critères généraux et abstraits (conditions) définit s’il est possible de réaliser une descente depuis une place
d’atterrissage en montagne précise. Les descentes autorisées depuis des places d’atterrissage en montagne sont désignées par les cantons dans l’inventaire cantonal des variantes (art. 3 ORisque).
L’art. 6, al. 3 règle les activités autorisées pour les professeurs de sports de neige en formation. Les fédérations doivent définir, dans leurs règlements en matière de formation, quel est le seuil de formation de base suffisant pour que ceux-ci puissent être engagés comme deuxième personne.
Article 7 Accompagnateurs de randonnée
Pour des raisons d’égalité de traitement, il s’avère nécessaire de réglementer
également l’activité des accompagnateurs de randonnées en hiver. Autrement, cette catégorie professionnelle serait avantagée en comparaison par exemple des
professeurs de sports de neige, dans la mesure où elle pourrait proposer des
activités similaires (courses en raquettes en terrain montagneux) sans disposer d’une autorisation. C’est pourquoi le Conseil fédéral procède dans ce cas à une extension du champ d’application de la loi en vertu de l’article 1, al. 3 LRisque.
L’art. 7, al. 1 ORisque fixe le principe selon lequel les accompagnateurs de
randonnées dépourvus d’autorisation n’ont pas le droit d’exercer des activités
lucratives en terrain montagneux couvert de neige ou de glace. Cela signifie, en vertu de la définition du terrain montagneux (cf. art. 2, al. 1, let. a ORisque), que les accompagnateurs de randonnées ont besoin d’avoir une autorisation pratiquement pour l’ensemble du territoire montagneux suisse s’ils proposent des randonnées à but commercial durant la période hivernale.
L’art. 7, al. 2 ORisque définit les conditions d’attribution de l’autorisation par analogie avec l’art. 4, al. 1 LRisque et avec l’art. 5, al. 1 LRisque et il exige que les requérants aient suivi la formation d’accompagnateur de randonnée de l’Association suisse des guides de montagne (ASGM) ou une formation reconnue comme équivalente par l’OFFT.
L’art. 7, al. 3 et 4, définit les activités autorisées. Ces dispositions sont basées sur la réglementation en vigueur dans le canton du Valais18. Font référence en la matière
17 Attention avalanches! Brochure publiée par l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches à Davos; http://www.ocvs.ch/data/download/Objets/Id_237_AttentionAvalanchesFR_fr.pdf 18 Cf. Art. 6 de l'ordonnance du 15 avril 2008 sur l'exercice des professions de guide de montagne, de professeur de sports de neige et d'accompagnateur en montagne ainsi que sur l'offre commerciale d'activités sportives nécessitant des exigences élevées en matière de sécurité du 15 avril 2008 (RS 935.200).