Rapport explicatif
Consultation 2011/125: Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · 15 pages
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Zones de cours d’eau (let. c)
Il est logique de fonder la définition des zones de cours d’eau sur la définition des eaux superficielles figurant dans la loi sur la protection des eaux (LEaux)7. L’art. 4, let. a, LEaux définit les eaux superficielles comme suit: «les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent». Avec la
définition de l’art. 2, let. c, ORisque, cet espace est élargi à tout le compartiment de terrain concerné. L’utilisation du terme de «cours d’eau» permet en outre de ne faire référence qu’aux ruisseaux et aux rivières, à l’exclusion des lacs.
En ce qui concerne les cours de liaison entre les lacs, l’art. 2, al. 2, ORisque spécifie que ces derniers sont exclus du champ d’application.
Canyoning (let. d)
Le terme de «canyoning» est plus ou moins entré dans le langage courant mais il est utile de le définir dans la ORisque afin, p. ex., de distinguer clairement cette activité de l’escalade de falaise en bordure de torrent ou de rivière.
Rafting (let. e)
Les rafts et le rafting font déjà l’objet de nombreuses réglementations dans
l’ordonnance sur la navigation intérieure (ONI)8. La législation sur la navigation définit notamment le raft comme un bateau, et plus précisément comme un «bateau
gonflable, non motorisé, destiné à la navigation dans des eaux à fort courant et dans lequel les passagers sont généralement assis sur des boudins longitudinaux» (art. 2, let. a, ch. 12, ONI). La définition de l’activité à risque que constitue le rafting en découle.
Descente en eaux vives (let. f)
La définition de la descente en eaux vives est également issue, pour ce qui concerne le véhicule, de la définition donnée des bateaux à l’art. 2, let. a, ONI. Par souci d’égalité juridique, les descentes en eaux vives sur bateaux pneumatiques (art. 2, let. a, ch. 13, ONI) doivent être soumises à la législation sur les activités à risque car la législation sur la navigation intérieure assimile les bateaux pneumatiques à des bateaux et non à des engins de sport. Par ailleurs, la loi sur les activités à risque s’applique à des activités pratiquées avec des engins de sport, en particulier des hydrospeeds, des funyaks et des tubes9.
L’art. 2, al. 1, let. f, ORisque définit les eaux vives en référence à la classification des rivières établie par la Fédération internationale de canoë (FIC), classification
reconnue dans le monde entier ou presque. Partant, il est clair que les descentes en eaux vives n’ont lieu ni en eaux mortes ni sur les cours d’eau très tranquilles.
7 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux), RS 814.20. 8 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI), RS 747.201.1. 9 Cf. Initiative parlementaire «Assurer l’encadrement législatif de l’activité de guide de montagne et du secteur des activités à risque». Rapport du 27 mars 2009 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, FF 2009 5411, p. 5426.