Rapport explicatif
Consultation 2011/125: Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · 15 pages
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Section 4 Procédure Article 14 Octroi de l’autorisation
L’art. 14, al. 1 ORisque règle la compétence relative à l’octroi ou au refus de
l’autorisation. Pour les requérants ayant leur domicile ou leur siège à l’étranger, cette disposition établit que l’autorité cantonale compétente est celle à laquelle les
requérants présentent leur première demande en Suisse, conformément à la
législation sur les activités à risque. Cette compétence reste ensuite inchangée. Cela garantit, en cas d’interruption de l’autorisation et d’une reprise ultérieure de l’activité, que les autorités délivrant l’autorisation disposent des faits antécédents.
Art. 14, al, 2 ORisque: Les documents nécessaires au dépôt de la demande diffèrent selon qu’il s’agit d’une personne physique ou morale ou de la nature de l’activité. Les directives afférentes sont listées en annexe.
L’art. 14, al. 3 ORisque établit une base légale fédérale pour les formulaires
cantonaux. Le dépôt de la demande sur le formulaire peut être présenté comme une condition d’autorisation par le canton; cela nécessite toutefois une norme
correspondante dans un acte normatif cantonal.
L’art. 14, al. 4 et 5 ORisque établit des délais contraignants pour le traitement des demandes. D’une part, l’autorité cantonale compétente doit procéder à un premier examen de la demande dans un délai de 5 jours après sa réception et avoir répondu à celle-ci dans les 30 jours à compter de la présentation de la demande complète (l’inobservation des délais pouvant avoir des conséquences en matière de
responsabilité). D’autre part, il est stipulé que la demande est considérée comme retirée lorsque le requérant n’a pas envoyé les documents requis dans les délais prescrits ou qu’il les a envoyés après l’échéance du délai. Dans ce cas, l’autorité cantonale rejette la demande et communique sa décision. Une réglementation prescrivant une date limite de dépôt avant la reprise prévue de l’activité est
superflue: si la demande est présentée de manière complète, le requérant peut compter sur le fait que la décision sera prise et communiquée dans les 30 jours.
Au surplus, en vertu de l’art. 14, al. 6 ORisque, la procédure du droit cantonal est applicable. La dernière instance cantonale doit être un tribunal supérieur au sens de l’art. 86, al. 2 LTF25 car, pour les affaires de droit public, le recours contre la décision de la dernière instance cantonale relève du tribunal fédéral.
Article 15 Procédure de renouvellement
En vertu de l’art. 7, al. 2 LRisque, le renouvellement de l’autorisation donne lieu à une procédure simplifiée. L’art. 15 ORisque essaie d’en tenir compte et de minimiser les exigences en vue du renouvellement. L’art. 15 ORisque doit être mis en relation avec l’obligation de communication visée à l’art. 16 ORisque: tous les changements déterminants intervenus pendant la durée de l’autorisation doivent déjà être connus de l’autorité compétente au moment du renouvellement.
25 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF), RS. 173.110.