Rapport explicatif
Consultation 2011/128: Révisions dans le domaine du tabac et des objets usuels · 5 pages
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combustibilité des produits textiles figurant dans l’ordonnance sur les objets destinés à entrer en
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contact avec le corps humain (art. 16 à 18) en constituent un exemple.
Mise en œuvre des exigences dans l'ordonnance sur le tabac
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Les normes CEN précitées représentent depuis leur publication l'état des connaissances et de la technique (art. 3, al. 2, LSPro) et constituent donc le critère d'évaluation pour la sécurité des
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cigarettes. Les textes ont entre-temps été repris dans le corpus suisse des normes. L’intégration des nouvelles exigences en matière de sécurité incendie dans l'ordonnance sur le tabac impose le
respect, au niveau légal, de ces normes de sécurité élevées et techniquement reconnues. La nouvelle disposition permet ainsi de mieux protéger des risques d'incendie les consommateurs de produits du tabac et les tiers.
Commentaire par article :
Préambule
Le préambule est complété par l'art. 21, al. 1 et l'art. 38, al. 2, LDAl qui, par erreur, ne figuraient pas dans l'énumération des normes de délégation.
Avec l'introduction de prescriptions de sécurité contre les incendies dans l'OTab, celle-ci s'appuie en particulier sur l'art. 38, al. 2, LDAl mais désormais aussi sur une nouvelle base légale, la LSPro. L'art. 4, al. 1 et les art. 7, 9 et 14, al. 1, LSPro sont les normes de délégation qui doivent être mentionnées.
14 La référence à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
est ajoutée étant donné que cette base légale est applicable aux produits du tabac.
Art. 6, al. 3
Les autorisations d'autres substances par l'OFSP sont publiées sur Internet pour permettre une meilleure transparence.
Art. 8a
Le nouvel article 8a introduit une obligation de réduire la propension à l’inflammation des cigarettes de manière à ce que, sur un échantillon de cigarettes testé, 25 % des cigarettes au maximum se
consument sur toute leur longueur. La teneur de cette disposition est reprise de l'art. 3 de la Décision
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2008/264/CE relative aux prescriptions de sécurité incendie auxquelles doivent satisfaire les normes
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européennes concernant les cigarettes conformément à la directive 2001/95/CE . Cette prescription sera applicable dans les Etats membres dès le 17 novembre 2011. Par ailleurs, la terminologie de l’art. 8a est également reprise de la Décision 2008/264/CE afin d’assurer une concordance avec le droit européen.
L'art. 8a permet de satisfaire au standard défini dans la LSPro. Son art. 3, al. 2 prévoit que les
produits mis sur le marché doivent correspondre, faute d'exigences spécifiques prévues par le Conseil fédéral concernant le niveau de sécurité, à l'état des connaissances et de la technique.
Art. 8b
L’art. 8b introduit le principe de l’effet présumé par analogie à l’art. 5 LSPro. Suivant cette nouvelle disposition, tout produit conforme aux normes d’essai correspondantes est, par là même, présumé
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RS 817.023.41
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Cf. notes 7 et 8.
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Nouvelles normes suisses, Association suisse de normalisation SNV, février 2011.
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RS 946.51
15 o
Décision 2008/264/CE (cf. note n 5).
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Directive 2001/95/CE (cf. note n° 9).