Rapport explicatif
Consultation 2011/128: Révisions dans le domaine du tabac et des objets usuels · 5 pages
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satisfaire également aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité, et donc aux exigences fixées aux art. 8 et 8a.
Le responsable de la mise sur le marché peut toutefois contrôler ses produits par d’autres méthodes que celles mentionnées aux annexes 1 et 2, mais doit alors être en mesure de prouver que ces produits atteignent d’une autre manière le niveau requis en termes de sécurité et de santé (al. 3).
Art. 9, titre, al. 1, phrase introductive, al. 3, 4 et 5
Dans le titre et la phrase introductive de l'al. 1, les tests de propension à l’inflammation au sens de l'art. 8a ont été ajoutés aux mesures existantes des teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone afin que les laboratoires d'essais soient également compétents pour effectuer ces tests.
L'exigence de l'al. 3 est étendue aux tests de propension à l’inflammation du nouvel art. 8a. Par ailleurs, la formulation a été modifiée afin de correspondre à la terminologie standard actuelle (cf. art. 3, al. 2, LSPro).
L'alinéa 4 prévoit la création de nouvelles annexes contenant les normes techniques qui entrent en ligne de compte pour effectuer les tests et mesures des art. 8 et 8a. La création d'annexes donne une meilleure transparence et permet de renoncer à la publication dans la Feuille fédérale et dans le manuel des denrées alimentaires. Cette solution est dès lors plus pragmatique.
Un nouvel alinéa 5 prévoit une délégation de compétence en faveur de l’OFSP afin qu'il désigne,
d’entente avec le SECO, les normes techniques applicables à introduire dans les annexes 1 et 2. La collaboration avec le SECO est prévue dans l'art. 6, al. 1, LSPro dont le contenu est repris à titre de rappel dans l’OTab. La compétence de désignation de l’OFSP n’est en soi pas nouvelle car elle existe déjà pour les normes techniques de concrétisation de l’art. 8. Les normes doivent dans la mesure du possible être harmonisées au niveau international, conformément à l'art. 6, al. 2, LSPro.
Art. 10
Le délai annuel pour déclarer les additifs utilisés dans les produits du tabac est adapté à celui en
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vigueur dans l'UE. L'art. 6 de la directive 2001/37/CE prévoit que les informations demandées doivent être fournies annuellement au plus tard le 31 décembre. Grâce à cette harmonisation, une différence avec le droit de l’UE, qui serait de toute façon devenue obsolète avec l’application du principe Cassis de Dijon, est supprimée.
Art. 11, let. f
Afin que l'indication de l'art. 12, al. 6, destinée en particulier au tabac à priser, fasse également partie des indications obligatoires de l'art. 11, il est nécessaire de supprimer les termes restrictifs
« générales et complémentaires ».
Art. 21a
Un délai transitoire de six mois est prévu pour permettre l'adaptation de l'importation et de la
production aux nouvelles exigences en matière de propension à l'inflammation des cigarettes. Etant donné que les nouvelles exigences seront déjà appliquées dans l'UE au moment de leur entrée en vigueur, le respect de la nouvelle prescription n'entraînera pas de difficulté particulière d'adaptation pour l'industrie du tabac. C'est pourquoi le délai prévu est suffisant.
En outre, les commerçants peuvent écouler leur stock de cigarettes produites selon l'ancien droit sans aucune échéance.
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Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (JO L 194 du 18.7.2001, p. 26.