Projet
Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 71 pages
Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet
Art. 71, al. 2 et 3
Ne concerne que le texte italien.
Art. 72, al. 4 et 4bis
4En cas de détention en box ou en chenil, les enclos doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 1, tableau 10. Si les chiens ne séjournent pas plus de trois semaines dans un refuge ou une pension ou s’ils ont la possibilité de passer toute la journée en groupe dans un grand enclos extérieur, l’OVF fixe pour les box où ils sont détenus des surfaces minimales particulières, s’écartant de celles prescrites à l’annexe 1, tableau 10.
4bisEn cas de détention en box ou en chenil, chaque chien doit disposer d’une surface de repos surélevée et d’un abri où il peut se retirer. Dans des cas fondés, cet abri peut être omis.
Art. 73, al. 2
2Il est interdit de tirer des coups de feu pour punir son chien, de lui mettre un collier à pointes ou d’utiliser d’autres moyens auxiliaires munis d’éléments saillants tournés vers l’intérieur, de le traiter avec une dureté excessive, par exemple de le battre avec des objets durs. Les moyens mis en œuvre pour corriger le comportement de l’animal doivent être adaptés à la situation.
Art. 74 Formation au travail de défense
1Sont admis à la formation au travail de défense:
a. les chiens d’intervention;
b. les chiens destinés à des compétitions sportives de travail de défense;
c. les chiens qui sont utilisés ou destinés à être utilisés par des entreprises de sécurité privées reconnues selon le droit cantonal.
2La personne responsable de la formation au travail de défense doit en tout temps pouvoir apporter la preuve que:
a. les chiens sont correctement identifiés et enregistrés;
b. seuls sont admis au travail de défense les chiens qui ont déjà atteint un degré d’éducation suffisant; et
c. le maître des chiens jouit d’une réputation irréprochable.
3Dans des situations justifiées, des badines peuvent être utilisées pour la formation au travail de défense.
4Celui qui dispense la formation au travail de défense des chiens visés à l’al. 1, let. b et c, doit s’annoncer auprès des autorités cantonales compétentes. La formation au travail de défense de ces chiens ne peut être donnée que sous la surveillance et en présence d’auxiliaires formés. Le règlement de formation et d’examen fixant les modalités de la formation au travail de défense et de la formation des auxiliaires doit être présenté lors de l’annonce.