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Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 71 pages

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6Toute manifestation au cours de laquelle des chiens de chasse seront formés ou testés à la chasse au gibier vivant doit être annoncée à l’autorité cantonale. Cette dernière veille à assurer la surveillance de la manifestation. Elle peut limiter le nombre d’installations et de manifestations.

Art. 76, al. 3, 4, let. d, et 6

3Sur demande, l’autorité cantonale peut autoriser les personnes justifiant des capacités requises à utiliser exceptionnellement à des fins thérapeutiques des appareils qui donnent des décharges électriques ou qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien. Elle vérifie que la personne a les capacités requises. Après avoir entendu les cantons, le Département fédéral de l’économie (DFE) fixe le contenu et la forme de la formation et de l’examen.

4Ne concerne que le texte allemand.

6L’utilisation de moyens auxiliaires pour empêcher le chien d’émettre des sons et d’exprimer sa douleur n’est pas admise. Seuls sont admis les appareils munis d’un récepteur acoustique fixé au collier réfrénant l’aboiement exclusivement par un jet d’eau ou d’air lorsque le chien aboie.

Art. 79, al. 2

Abrogé

Art. 80, al. 3 et 4

3Les chats ne peuvent être détenus seuls en enclos que pour une durée passagère. Les chats détenus seuls doivent pouvoir se mouvoir par intermittence à l’extérieur de l’enclos, si possible tous les jours, mais au moins cinq jours par semaine.

4Abrogé

Art. 86, let. c

Sont assimilés à des animaux sauvages:

c. les descendants de première génération issus du croisement entre des descendants au sens de la let. a et des animaux domestiques.

Art. 89, let. e, f et h

Une autorisation est requise pour la détention par des particuliers des animaux sauvages suivants:

e. poissons en liberté dépassant la taille de 1 m, à l’exception des espèces indigènes mentionnées dans la législation sur la pêche; requins et raies;

f. tortues marines, tortues géantes, tortues sillonnées, tortues alligators, tortues à cou de serpent, pélomédusidés; tous les crocodiliens (Crocodilia); iguanes de grande taille, iguanes des Fidji, iguanes terrestres des Galapagos; tous les caméléons; tous les tégus ; varans dont la longueur totale dépasse 1 m à