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Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 71 pages

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sterne inca, les alcidés, les martinets, à l’exclusion des oisillons d’espèces indigènes encore au nid;

g. tous les requins et toutes les raies;

h. les tortues de mer, les tortues géantes du genre Geochelone (G. gigantea, nigra, sulcata) et Dipsochelys (D. spp.); tous les crocodiliens (Crocodilia), les sphénodons, les iguanes marins; les caméléons, à l’exception de Chamaeleo calyptratus ; les iguanes terrestres des Galapagos (Conolophus spp.), les iguanes à cornes (Cyclura spp.), les diables cornus (Moloch horridus), les dragons volants (Draco spp.); Python boeleni, les serpents marins (Hydrophydae);

i. les grenouilles goliaths, les salamandres géantes.

2Le requérant et l’autorité cantonale choisissent ensemble le spécialiste. Il n’est pas exigé d’expertise pour l’obtention de l’autorisation des enclos visés à l’art. 95, al. 2.

Art. 92a Détention et élevage des animaux de proie

1La surface minimale des enclos dans lesquels sont détenus ou élevés des animaux de proie doit remplir les exigences fixées à l’annexe 2; les autres exigences, notamment la densité d’occupation, sont régies par le tableau 1 de l’annexe 3 en ce qui concerne la détention et par le tableau 2 de l’annexe 3 en ce qui concerne l’élevage.

2Les locaux et les enclos dans lesquels sont détenus les animaux de proie doivent être éclairés par la lumière du jour ou par une source de lumière artificielle de spectre équivalent. L’intensité de l’éclairage de la zone où se tiennent les animaux, les périodes de lumière et d’obscurité ainsi que le changement d’éclairage doivent être adaptés aux besoins des animaux. En cas d’utilisation d’une source de lumière artificielle, aucun papillotement dérangeant ne doit être perceptible.

3La température, l’humidité de l’air, l’aération et la qualité de l’eau dans les locaux et les enclos doivent être adaptés aux besoins des animaux. Les locaux et les enclos doivent permettre un examen de l’état de santé de tous les animaux sans les déranger de façon excessive.

4Tout établissement qui détient des animaux de proie doit disposer de suffisamment de locaux et d’installations ou y avoir accès afin:

a. de pouvoir isoler les animaux malades ou les animaux dont le statut sanitaire n’est pas clair;

b. de pouvoir stocker les aliments et les autres articles tels que les produits de nettoyage et de désinfection, et assurer l’élimination des sous-produits animaux dans des locaux autres que ceux où sont logés les animaux.

5Les animaux de proie d’espèces sociables doivent être détenus en groupes avec des congénères. La détention individuelle est admise à titre exceptionnel pour une durée limitée.

6Détenir ensemble des animaux d’espèces animales différentes dans un même local n’est admis que si cette détention commune n’est pas contraignante pour les animaux.