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Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 71 pages

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Art. 74a Formation des chiens de protection et des chiens de conduite des

troupeaux

1Il est permis de former des chiens de la race appropriée à la surveillance des animaux de rente contre les attaques de grands prédateurs (chiens de protection des troupeaux) et à la conduite des troupeaux (chiens de conduite des troupeaux).

2L’utilisation d’animaux de rente vivants pour former et tester les chiens de protection des troupeaux et les chiens de conduite des troupeaux est admise.

3Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication réglemente la convenance, l’élevage, la formation, la détention et l’intervention des chiens de protection des troupeaux.

4L’OFEV reconnaît les organisations qui élèvent, forment, détiennent et utilisent des chiens de protection des troupeaux conformément à l’al. 3.

Art. 75 Formation des chiens de chasse

1Il est admis d’utiliser des animaux vivants afin de former et de tester des chiens de chasse:

a. à la chasse au terrier (chiens de terrier), au terrier artificiel;

b. à la chasse au sanglier dans des enclos à sangliers;

c. en tant que chiens d’arrêt et de chiens rapporteurs.

2Les chiens de chasse doivent être formés et testés de manière à éviter tout contact direct entre le chien et le gibier, sauf lors de leur formation dans les enclos à sangliers. Le gibier doit toujours avoir une possibilité de repli.

3Les installations destinées à former et tester les chiens de chasse au gibier vivant doivent être agréées par l’autorité cantonale.

4Le terrier artificiel est agréé:

a. si les conduits horizontaux et les fonds de terriers peuvent être ouverts en tout endroit;

b. si les déplacements du renard et du chien peuvent être surveillés au moyen de dispositifs spéciaux, et

c. si le système de guichets est conçu et peut être actionné de telle manière qu’un contact direct entre chien et renard soit exclu en tout temps.

5L’enclos à sangliers est agréé, si :

a. il est assez spacieux et conçu de manière à ce que les sangliers puissent se tenir en groupe, mais puissent aussi se cacher dans un abri naturel et au besoin être isolés;

b. seuls des sangliers ayant atteint un poids vif de 50 kg au moins et se tenant en groupe sont utilisés; et

c. les chiens de chasse sont formés et testés individuellement.