Rapport sur les résultats
Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 14 pages
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N° Référence: COO.2180.109.7.73789 / 217.1/2011/01108
tion et s’avérer problématique du point de vue de la politique de la neutralité. C’est pourquoi la LPSP devrait se limiter à un régime d’interdictions.
Art. 13 Autorisation à titre exceptionnel
Réserves:
Trois participants (PS, TRIAL, CIJ-CH) font valoir que l’art. 13 ne doit pas autoriser des activités interdites par la loi (art. 6 ou 7). Cette disposition devrait être complétée comme suit: «Für Tätigkeiten, die gemäss Art. 6 und 7 verboten sind, können unter keinen Umständen Ausnahmebewilligungen gewährt werden» (Aucune exception n’est possible pour les activités interdites au sens des art. 6 et 7). Il conviendrait également de préciser si le Conseil fédéral peut autoriser des activités contraires aux droits de l’homme et au droit international humanitaire qui ne sont pas interdites par les art. 6 et 7 (TRIAL, CIJ-CH). Un participant (ONU) propose que l’art. 13 se réfère au but énoncé à l’art. 1, let. d, du projet de loi.
Un parti (UDC) estime qu’il faudrait exclure les Gardes suisses du champ d’application de la loi.
Rejet:
Un participant (CICR) rappelle que les normes du droit international humanitaire et des droits de l’homme sont des normes impératives. Le Conseil fédéral ne devrait donc pas autoriser des activités contraires au but énoncé à l’art. 1, let. d, du projet de loi.
Art. 14 Coordination
Réserves:
Deux participants (CETIM, ONU) déplorent le manque de clarté de l’article. Comme le montrent les expériences réalisées dans d’autres pays, les dispositions adoptées sur les entreprises de sécurité privées s’avèrent peu efficaces lorsqu’il y a conflit de compétences.
Art. 15 Obligation de collaborer
Réserves:
Un participant (Humanrights.ch) souhaiterait l’adoption d’un mécanisme de contrôle plus efficace, à l’image de celui proposé dans le Document de Montreux.
Une entreprise privée estime que, dans le cas des sociétés holdings, l’obligation de collaborer ne s’applique qu’aux informations relatives aux participations que celles-ci détiennent.
Art. 16 Compétences de contrôle de l’autorité
Réserves:
Un parti (PS) propose d’ajouter un al. 3 précisant la chose suivante: «Für Kontrollen im Einsatzgebiet kann die zuständige Behörde mit dem schweizerischen Aussennetz und internationalen Organisationen zusammenarbeiten sowie sachverständige und vertrau-enswürdige Nichtregierungsorganisationen beiziehen» (Pour les contrôles qu’elle effectue dans la zone d’intervention, l’autorité compétente peut coopérer avec le réseau extérieur suisse et des organisations internationales et faire appel à des organisations non gouvernementales compétentes et dignes de confiance).
Deux participants (PLR, VSSU) estiment que les mesures de contrôle vont trop loin.