Rapport sur les résultats
Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 14 pages
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N° Référence: COO.2180.109.7.73789 / 217.1/2011/01108
Une entreprise privée estime que les sociétés holdings ne sont pas concernées par la fourniture de prestations de sécurité privées ou par d’autres prestations en lien avec ces dernières.
Rejet:
Deux participants demandent une extension du champ d’application aux prestations fournies en Suisse (PS; SFR).
Art. 3 Exceptions au champ d’application
Réserves:
Six cantons (VD, FR, GE, NE, JU, VS) souhaitent que le droit cantonal soit réservé.
Le VSSU considère problématique le fait que les entreprises de sécurité privées ne soient pas traitées de la même manière selon qu’elles ont leur siège à l’intérieur ou à l’extérieur de l’UE ou de l’AELE. Un participant (Centre patronal) s’interroge sur l’opportunité de faire une distinction entre les Etats ALCP et des Etats tiers tels que le Japon ou le Canada.
Trois autres organisations (TRIAL, CIJ-CH, GSsA) déplorent la formulation imprécise des exceptions. Deux partis (PS, Les Verts) redoutent que la clause d’exception prévue à l’al. 1 pour les Etats de l’UE/AELE ne soit utilisée pour contourner les restrictions.
Rejet:
Deux participants (PS, SFR) demandent que l’on supprime l’art. 3 et qu’on adopte à la place une législation fédérale sur les prestations de sécurités privées fournies en Suisse et à l’étranger.
Art. 4 Définitions
Approbation:
Deux participants (PS, une entreprise privée) approuvent la définition de la notion de « participation directe aux hostilités » au sens des Conventions de Genève. Le PS demande de préciser à l’art. 4, let. d ce qui suit : «(…) eine unmittelbare Teilnahme an Feindseligkeiten schliesst die Mitwirkung an Kampfhandlungen sowie die Bewachung, den Schutz und die logistische Unterstützung von militärischem Personal und militärischen Einrichtungen im Krisen- und Konfliktgebiet mit ein» (…la participation directe à des hostilités inclut la participation à des combats, la protection des membres du personnel, la garde d’installations militaires et le soutien logistique dans des zones de crise ou de conflit).
Réserves:
Les définitions de l’art. 4 ne sont pas précises (VSSU). La notion de «prestation de sécurité» serait de plus trop large (Centre patronal, une entreprise privée).
Trois participants (Les Verts, economiesuisse, GSsA) considèrent que la notion de «prestation de sécurité» ne devrait pas comprendre la protection de valeurs matérielles et immatérielles et de leur transfert (art. 4, let. a, ch. 4). Pour un participant (economiesuisse),
l’exploitation de centrales d’alarme, d’intervention et de sécurité (art. 4, let. a, ch. 5) ne devrait pas non plus être soumise à la loi.