Rapport sur les résultats

Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 14 pages

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N° Référence: COO.2180.109.7.73789 / 217.1/2011/01108

Réserves concernant le for pénal :

Un participant (APRED) estime que la loi est vidée de sa substance si le droit pénal ne s’applique pas aux employés d’une entreprise de sécurité privée commettant des infractions à l’étranger. Deux participants (GSsA, PS) proposent de prévoir un for pénal en faveur des autorités judiciaires suisses. Selon une organisation (Humanrights.ch), le principe

d’universalité devrait s’appliquer. Enfin, le droit pénal suisse devait s’appliquer en coordination avec le droit du lieu de commission de l’infraction (APRED).

Réserves concernant le concours avec d’autres dispositions pénales :

Deux participants (AG, ZH) demandent que le concours avec d’autres dispositions du droit pénal militaire soit examiné, notamment en ce qui concerne les sanctions prévues (art. 92, 94 CPM, art. 300 CP). Selon une organisation (ONU), il faut vérifier si les sanctions de l’art. 19 se cumulent avec d’autres sanctions pénales.

Rejet :

Un participant (SFR) demande de modifier la section 5 dans son entier au motif que les sanctions prévues sont inoffensives et d’examiner s’il est nécessaire de prévoir une collaboration avec la Cour pénale internationale.

Art. 20 Infractions à l’obligation de déclarer, à l’obligation de s’abstenir ou à une interdiction de l’autorité

Réserves :

Un participant (USS) considère qu’une peine comminatoire d’un an est insuffisante.

Selon une entreprise privée, les holdings ne sont pas en mesure de fournir des renseignements sur les activités de leurs filiales.

Art. 21 Contraventions à l’obligation de collaborer

Réserves :

Selon une organisation (VSSU), la peine prévue est disproportionnée.

Selon une entreprise privée, les holdings ne sont en mesure de fournir des renseignements que sur leurs activités.

Art. 22 Infractions dans les entreprises

Réserves :

Une entreprise privée estime, dans le cas des sociétés holdings dont les organes dirigeants ne comprennent aucun membre lié à une de ses filiales étrangères et qui n’emploient pas de personnel, que les dispositions pénales prévues aux art. 19 à 21 ne pourraient s’appliquer personnellement qu’aux membres d’un conseil d’administration agissant sur mandat.

Art. 23 Juridiction fédérale

Approbation :

Un canton (AG) approuve que la compétence soit attribuée à une juridiction fédérale.