Rapport sur les résultats

Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 14 pages

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N° Référence: COO.2180.109.7.73789 / 217.1/2011/01108

Rejet:

Le délai de 14 jours est insuffisant. Il conviendrait de prévoir un délai d’un mois (PS, TRIAL, CIJ-CH).

Pour une entreprise privée, le fait que l’autorité ne rende pas de décision dans chaque cas d’espèce est contraire aux besoins de sécurité juridique des entreprises de sécurité privées. De plus, le droit pour une entreprise d’exiger une décision en constatation si elle conteste l’interdiction de son activité en vertu des art. 6 ou 7, est douteux voire contraire au droit pénal (cf. page 31 du rapport explicatif), surtout par rapport aux sanctions pénales (art. 19 du projet de loi).

Art. 11 Procédure d’examen

Approbation:

Un participant (PS) approuve l’absence de délai pour la procédure d’examen.

Réserves:

Cinq participants (VD, FR, NE, JU, VS) demandent que l’examen de l’autorité ne porte pas seulement sur les prestations mais aussi sur le personnel de sécurité. Il faut de plus prévoir une consultation des autorités cantonales.

Quatre participants (APRED, TRIAL, CIJ-CH, une entreprise privée) se demandent si

l’activité soumise à examen peut continuer de s’exercer pendant ce dernier ou si elle doit être interrompue, et déplorent le manque de précision à cet égard.

Rejet:

Un participant (UDC) demande de supprimer l’art. 11. Il craint que la procédure d’examen ne soit au final utilisée pour légitimer l’activité en question. L’UDC estime que la LPSP devrait se limiter à formuler des interdictions.

Art. 12 Interdiction par l’autorité compétente

Approbation:

Sept participants (GE, BE,GR, LU, ZG, PDC, USS) approuvent le régime d’interdictions et en particulier l’interdiction par l’autorité compétente (GE, ZG).

Réserves:

Cinq participants (VD, FR, NE, JU, VS) sont d’avis que l’art. 12 doit expressément prévoir que les activités sont interdites de par la loi.

Un participant (ONU) juge nécessaire de préciser la distinction entre «acteurs étatiques» et «acteurs non étatiques».

Une entreprise privée critique la portée de l’interdiction, craignant que celle-ci puisse être assimilée, dans le cas des sociétés holdings, à une interdiction générale d’activité.

Rejet:

Un participant (UDC) demande de supprimer l’art. 12. La disposition pourrait laisser penser que l’autorité compétente considère inoffensives les activités qui ne sont pas soumises à interdiction. Cela pourrait donner l’impression que la Suisse approuve les activités en ques-